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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-13.058

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.058

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'étaient mentionnés dans le congé délivré par Mme X... à M. Y... le nom et l'adresse du propriétaire qui logeait le bénéficiaire et l'absence de local rendu vacant par la reprise, M. Z..., bénéficiaire de la reprise demeurant chez sa mère, et relevé qu'y était précisé que ledit bénéficiaire était le petit-fils de la bailleresse, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux moyens soutenus par M. Y... qui n'arguait pas d'une fraude, que ce congé satisfaisait aux conditions de forme de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. Y... ne justifiait pas de l'existence de locaux équivalents aux siens dans l'immeuble et vacants ou occupés par un plus petit nombre de personnes à la date de signification du congé, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz