Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1992. 92-82.068

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.068

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Nabiha, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 1er octobre 1991, qui l'a condamnée pour la contravention de racolage passif, à une amende de 1 200 francs ; Vu le mémoire produit ; Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par la demanderesse mais seulement par un avocat au barreau de Paris, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; d Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-07-16 | Jurisprudence Berlioz