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Cour de cassation, 26 octobre 1999. 99-81.163

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.163

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Djamila, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1999, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Laurent Y... du chef de violences ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-1, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Laurent Y... du chef de coups et blessures perpétrés à l'encontre de Djamila X... ; "aux motifs qu' "il résulte du dossier et des débats que, le 30 décembre 1995, Djamila X..., qui connaissait depuis plusieurs mois Daniel Z..., a appris que celui-ci prêtait à sa fille Christelle, pour le réveillon, la résidence secondaire dont il était propriétaire à Beyssac ; que Djamila X... s'est opposée à ce que Daniel Z... prête sa maison à Christelle Z... ; qu'avisée de l'incident, Laurent Y..., compagnon de Christelle Z..., décide d'aller solliciter des explications de la part de Djamila X..., afin d'éviter toutes difficultés au cours de la soirée ; qu'au cours de la discussion, Djamila X... s'est emportée et a tiré les cheveux de Laurent Y... ; que celui-ci a tenté de se dégager en lui tenant les poignets pour la repousser et qu'ayant lâché prise, Djamila X... a fait tomber un magnétoscope et d'autres objets, se roulant à terre ; que Laurent Y... a saisi Djamila X... sous les bras pour l'entraîner dehors ; qu'elle a repoussé violemment de ses pieds la porte dont une vitre se cassa ; que, se débattant toujours, elle fit une chute et cria sous l'effet de la douleur, attirant son jeune fils Habib, lequel devait déclarer avoir vu sa mère allongée à terre sur le seuil, gémissant et se tenant les jambes ; qu'il spécifiait que Laurent Y... empêchait sa mère de passer, en lui donnant des coups de pied ; que, face aux réactions violentes de Djamila X..., Laurent Y... a tenté de la calmer en voulant lui faire prendre l'air ; qu'il apparaît que la victime s'est, en réalité, blessée en se débattant ; qu'en tout état de cause, aucun fait de violence volontaire n'est établi à l'encontre de Laurent Y..." ; "alors que la cour d'appel a relevé que Djamila X... s'est débattue pour se dégager de Laurent Y... qui l'avait "saisie sous les bras en la traînant dehors" et qu'à cette occasion en heurtant la porte, Djamila X... s'est blessée gravement ; qu'eu égard à ces constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés en écartant la responsabilité de Laurent Y..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-26 | Jurisprudence Berlioz