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Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-11.690

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-11.690

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s R 90-11.690 et E 90-14.946 formés par M. Bruno X..., entrepreneur, demeurant à Chauny (Aisne), ..., en cassation de l'arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (chambres réunies), au profit de : 1°/ la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), Chaban de Chauray, 2°/ Mme Armande Z..., épouse Y..., demeurant à Tergnier (Aisne), Servais, défenderesses à la cassation ; M. X..., demandeur aux deux pourvois, invoque, à l'appui de ses recours, le même moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Prado, avocat de la MAAF, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° R 90-11.690 et E 90-14.946 dont les moyens sont identiques ; Sur la recevabilité du moyen unique de chacun des deux pourvois : Attendu que, déclaré responsable des désordres survenus dans la maison d'habitation qu'il a construite pour Mme Y..., M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 novembre 1989), qui l'a débouté de sa demande en garantie contre son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France, d'avoir dénaturé les clauses de son contrat d'assurance ; Mais attendu que ce contrat n'a pas été produit, au soutien des pourvois formés les 13 février et 16 mai 1990, dans le délai prescrit par les articles 978 et 979, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne M. X... aux dépens des deux pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-07 | Jurisprudence Berlioz