Cour de cassation, 02 février 2022. 18-15.735
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-15.735
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2022
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SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet
M. PIETTON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 134 F-D
Pourvois n°
A 18-15.735
B 18-15.736 JONCTION
Aides juridictionnelles totales en défense
au profit de M. [O] et de Mme [V].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
La société ISS propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° A 18-15.735 et B 18-15.736 contre deux arrêts rendus le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 5],
2°/ à Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à la société Isor inter service organisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Onet, société anonyme,
5°/ à la société Onet services, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ISS propreté, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [V] et de M. [O], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Pietton, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 18-15.735 et B 18-15.736 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société ISS propreté, du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Onet SA.
Faits et procédure
3. Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 26 janvier 2018), M. [O] et Mme [V] ont exercé leurs fonctions d'agent de nettoyage et de contremaître sur le site de la société ArcelorMittal Atlantique depuis respectivement 1997 et 1991. En dernier lieu, ils étaient salariés de la société Isor laquelle en 2015 a perdu le marché de nettoyage. La société ArcelorMittal Atlantique ayant divisé son site en 8 lots, la société ISS propreté a été attributaire des lots n° 3 et 5, les autres lots ayant été partagés entre deux autres entreprises.
4. La société ISS propreté ayant refusé le transfert du contrat de travail des deux salariés, ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société ISS propreté fait grief aux arrêts de dire qu'elle était l'employeur des salariés depuis le 1er novembre 2015, de prononcer la résiliation judiciaire de leur contrat de travail à ses torts exclusifs, de la condamner à leur payer diverses sommes, et à leur remettre les documents de fin de contrat sous astreinte, de la condamner à rembourser à la société Isor les sommes versées aux salariés depuis le 1er novembre 2015 en ses lieu et place, alors :
« 1°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, la société ISS Propreté faisait valoir et offrait de prouver d'une part que la société Isor avait faussement indiqué que M. [O] était affecté à 100 % de son temps de travail sur le lot 3 et avait ainsi frauduleusement modifié les bulletins de salaire de M. [O] en y ajoutant la mention ‘'lot 3'‘, afin que ce dernier soit repris par la société ISS Propreté en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et d'autre part que la société Isor avait frauduleusement établi un avenant au contrat de travail de Mme [V] qui ne correspondait pas à la réalité de ses fonctions, en indiquant faussement qu'elle était affectée à 100 % de son temps de travail aux lots 3 et 5, afin que cette dernière soit reprise par la société ISS Propreté en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la société Isor avait organisé la situation de manière très artificielle plus de 6 mois avant le transfert en indiquant que les salariés étaient affectés à 100 % de leur temps de travail sur le lot 3 et 5 quand il était démontré qu'ils n'y consacraient que moins de 30 % ; qu'en retenant que la société ISS Propreté devait reprendre le contrat de travail de M. [O] et de Mme [V], la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail dans sa version alors applicable et 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
2°/ que si en application de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 16 juillet 2011, l'obligation d'assurer la poursuite du contrat de travail des personnes affectées sur le ou les lots qu'elles reprennent par les entreprises entrantes doit s'apprécier au regard du marché initial avant qu'il ait été divisé en plusieurs lots, la détermination de l' (ou des) entreprise(s) entrante(s) tenue(s) de reprendre le salarié affecté sur différents lots repris par des entreprises distinctes s'apprécie nécessairement au regard des lots repris ; qu'en l'espèce, la société ISS Propreté faisait valoir et offrait de prouver que M. [O] exerçait son activité sur l'ensemble des lots du marché initial et consacrait moins de 30 % de son temps de travail sur le lot 3 qu'elle avait repris, et que Mme [V] exerçait son activité sur l'ensemble des lots du marché initial et consacrait moins de 30 % de son temps de travail sur les lots n° 3 et 5 de sorte qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour que leurs contrats soient transférés à 100 % en son sein ; que la cour d'appel a constaté que les lots n° 1 et 6 avaient été repris par la société Carrard Services, les vestiaires BDD et les lots n° 2, 2bis, 4 et 7 par la société Onet Propreté et les lots n° 3 et 5 par la société ISS Propreté et que M. [O] consacrait moins de 30 % de son temps de travail sur le lot 3 et que Mme [V] passait entre 15 et 20 % de son activité entre les lots n° 3 et 5 ; qu'en affirmant que la société ISS Propreté devait reprendre le contrat de travail des salariés compte tenu de leur affectation à 100 % sur le marché initial, la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;
3°/ que si en application de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 16 juillet 2011, l'obligation d'assurer la poursuite du contrat de travail des personnes affectées sur le ou les lots qu'elles reprennent par les entreprises entrantes doit s'apprécier au regard du marché initial avant qu'il ait été divisé en plusieurs lots, la détermination de l' (ou des) entreprise(s) entrante(s) tenue(s) de reprendre le salarié affecté sur différents lots repris par des entreprises distinctes s'apprécie nécessairement au regard des lots repris ; qu'en l'espèce, la société ISS Propreté faisait valoir et offrait de prouver que M. [O] exerçait son activité sur l'ensemble des lots du marché initial et consacrait moins de 30 % de son temps de travail sur le lot 3 qu'elle avait repris, et que Mme [V] exerçait son activité sur l'ensemble des lots du marché initial et consacrait moins de 30 % de son temps de travail sur les lots 3 et 5 qu'elle avait repris, de sorte qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour que leurs contrats soient transférés à 100 % en son sein ; que la cour d'appel a constaté que les lots n° 1 et 6 avaient été repris par la société Carrard Services, les vestiaires BDD et les lots n° 2, 2bis, 4 et 7 par la société Onet Propreté et les lots n° 3 et 5 par la société ISS Propreté (motifs propres) et que M. [O] consacrait moins de 30 % de son temps de travail sur le lot 3 (motifs adoptés) et que Mme [V] passait entre 15 à 20 % de son activité sur les lots 3 et 5 ; qu'en affirmant que la société ISS Propreté devait reprendre les contrats de travail des salariés, au motif inopérant que cette société avait pu organiser la reprise effective du marché emportant transfert d'une partie des salariés concernés, la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;
4°/ qu'il appartient à l'entreprise sortante de rapporter la preuve qu'elle a satisfait à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus à l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 relatif aux conditions de garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la société sortante aurait manqué à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus à l'article 7 de la convention collective applicable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, étaient versés aux débats, les courriers adressés les 28 et 30 octobre 2015 à la société Isor par la société ISS Propreté sollicitant des informations complémentaires concernant M. [O] et Mme [V] et leurs contrats de travail initiaux ainsi que pour cette dernière le courrier adressé par la société Onet faisant état de nombreuses pièces manquantes ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la société sortante aurait manqué à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus à l'article 7 de la convention collective applicable, sans viser ni analyser serait-ce sommairement les courriers susvisés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'article 7.3 de la convention collective nationales des entreprises de propreté, relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, peut empêcher un changement d'employeur dès qu'il met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; qu'en l'espèce, la société ISS Propreté faisait valoir qu'elle avait été contrainte de solliciter à la société Isor, les 28 et 30 octobre 2015 des informations complémentaires concernant M. [O] et Mme [V] ainsi que leurs contrats de travail initiaux dès lors que cette société lui avait indiqué que M. [O] était affecté sur le lot 3 à 100 % de son temps de travail et qu'en réalité il ne travaillait qu'à hauteur de 20 % sur ce lot, que Mme [V] était affectée sur les lots 3 et 5 à 100 % de son temps de travail et qu'en réalité elle ne travaillait qu'à hauteur de 20 % sur ces lots, que la société Onet avait écrit dans le même sens à la société Isor le 15 octobre 2015, et que ces défauts d'information de la société sortante qui n'avait pas communiqué le contrat de travail d'origine des salariés ni leurs fiches d'aptitude ne permettaient pas de déterminer quelle entreprise entrante était tenue de reprendre les salariés et à tout le moins dans quelle proportion ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'un manquement à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus à l'article 7 de la convention collective applicable n'avait pas empêché la reprise effective du marché, sans expliquer en quoi le défaut de transmission du contrat de travail initial et des fiches d'aptitude des salariés n'était pas de nature à empêcher les entreprises entrantes de déterminer laquelle était tenue de reprendre son contrat de travail, en l'état d'informations contradictoires relatives à l'affectation de M. [O] sur le lot n° 3 et de Mme [V] sur les lots n° 3 et 5, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7.3 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. »
Réponse de la Cour
6. D'une part, ayant relevé que les salariés effectuaient l'intégralité de leur temps de travail sur le site ArcelorMittal Atlantique avant la division en lots et que les conditions définies par l'article 7-2 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, appréciées à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, étaient remplies, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs du premier juge, en a exactement déduit que la société entrante avait l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le ou les lots qu'elle avait repris.
7. D'autre part, ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que la société entrante avait finalement pu organiser la reprise effective du marché emportant transfert, sans difficulté, de la très grande majorité des salariés concernés, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve et sans avoir à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, légalement justifié sa décision.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société ISS propreté aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société ISS propreté et la condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme globale de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société ISS propreté, demanderesse au pourvoi n° A 18-15.735
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Isor à l'égard de la société Iss Propreté, de l'AVOIR confirmé en ce qu'il a dit que la société ISS Propreté était l'employeur de M. [O] depuis le 1er novembre 2015, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] aux torts exclusifs de la société ISS Propreté au jour du jugement, le 15 février 2017, en ce qu'il a condamné cette dernière à payer au salarié les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 9 633,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 4 152,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 415,23 euros à titre de congés payés sur préavis, en ce qu'il a condamné la société ISS Propreté à payer au salarié les salaires n'ayant pas encore été versés par la société Isor jusqu'à la date du jugement, sur la base de 2 076,18 euros bruts outre les congés payés correspondants, en ce qu'il a condamné la société ISS Propreté à payer au salarié la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société ISS Propreté aux dépens, d'AVOIR y ajoutant, rappelé que la société Iss Propreté est redevable à l'égard du salarié d'un rappel de salaire correspondant à 2 076,18 euros par mois, outre les congés payés afférents, depuis le 1er novembre 2015, et jusqu'à la date du jugement de première instance, soit le 15 février 2017, d'AVOIR dit que la société Iss Propreté devra remettre au salarié, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle Emploi, dans les huit jours de la signification de cette décision, sous astreinte passé ce délai de 150 euros par jour de retard, d'AVOIR dit qu'il appartiendrait au juge de l'exécution de statuer sur la liquidation de l'astreinte, d'AVOIR condamné la société Iss Propreté à payer au salarié la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de délivrance des documents de rupture, d'AVOIR condamné la société Iss Propreté à rembourser à la société Isor les sommes versées au salarié depuis le 1er novembre 2015 en ses lieu et place, d'AVOIR condamné la société Iss Propreté à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Iss Propreté à payer à la société Isor la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Iss Propreté aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [O] qui travaillait depuis le 15 juillet 1997 en qualité d'agent de propreté sur le site d'Arcelor Mittal Atlantique, était salarié en dernier lieu de la société Isor, adjudicataire depuis le 1er avril 2010 de l'intégralité du marché de nettoyage sur ce site ;
A la suite d'un nouvel appel d'offres auprès d'entreprise de nettoyage, ce marché qui expirait le 31 octobre 2015, a été divisé en plusieurs lots attribués selon les modalités suivantes :
- les lots n° 1 et 6, à la société Carrard Services
- les vestiaires BDD et les lots n° 2, 2bis, 4 et 7 à la société Onet Propreté - les lots n° 3 et 5 à la société ISS Propreté
(
) Sur le transfert du contrat de travail au sein de la société Iss Propreté :
Il résulte du préambule de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 relatif aux conditions de garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, qu'en vue d'améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, les partenaires sociaux ont signé un accord le 29 mars 1990, intégré dans ledit article 7, destiné à remplacer l'accord du 4 avril 1986 relatif à la situation du personnel en cas de changement de prestataire, dénoncé à compter du 23 juin 1989, en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte.
L'article 7.3 de la dite convention relatif aux obligations à charge de l'ancien prestataire, c'est à dire l'entreprise sortante, fait obligation à cette dernière d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en y faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7.2.1 pour bénéficier de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail qu'il institue.
Il en résulte que c'est à l'entreprise sortante qu'il appartient d'apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par l'accord.
Il convient également de rappeler qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. Il appartient dans ce cas au juge d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché.
Selon l'article 7-2 relatif aux obligations à la charge du nouveau prestataire, celui-ci s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. ' Appartenir expressément, soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante, soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. ' Être titulaire :
a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public et ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. (...)
b) Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C. ' Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers.
Ce texte précise également en son dernier alinéa que lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu'elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le 9 mars 2015, la société Arcelor a décidé de répartir l'ensemble du site sur lequel intervenait la société Isor, en lots et a passé un appel d'offres.
La société Isor a alors repris les dossiers de ses salariés qui se sont retrouvés identifiés au travers des lots, des avenants étant signés dans le courant du mois d'avril 2015, précisant les lots sur lesquels les salariés étaient affectés et a été informée, le 27 août 2015 que le contrat la liant à la société Arcelor Mittal Atlantique prendrait fin le 31 octobre 2015.
Début octobre 2015, la société Isor, a adressé à la société Iss Propreté une liste de salariés affectés sur les lots qui lui étaient attribués et dont les contrats de travail devaient être repris conformément à la convention collective des entreprises de propreté.
Le 30 octobre 2015, la société Iss Propreté a retourné à la société Isor les dossiers des salariés qui selon elle, ne pouvaient pas être repris, dont celui de M. [O].
Toutefois, il est démontré que M. [O], de nationalité française, était agent de propreté (ATQS 1A) et travaillait sur le site Arcelor depuis plus de 6 mois puisqu'il avait été embauché le 15 juillet 1997, avec une reprise par la société Isor le 1er avril 2010, à temps plein pour celle-ci selon les termes d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il n'était pas en arrêt maladie et n'avait pas été absent depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat.
Contrairement à ce que soutient la société Iss Propreté, il ne peut être raisonnablement contesté que le salarié effectuait ainsi l'intégralité de son temps plein sur le site Arcelor Mittal, avant la division en lots.
Le marché initial ayant était redistribué en plusieurs lots, la société Iss Propreté avait ainsi l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu'elle a repris dès lors que les conditions définies par l'article 7-2, appréciées alors à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, étaient remplies.
Il n'est nullement établi que la société sortante aurait manqué à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus à l'article 7 de la convention collective.
Au surplus, quand bien même un tel manquement aurait pu être retenu concernant la situation de M. [O], il est manifeste, qu'il n'a pas empêché la reprise effective du marché, la société Iss Propreté ayant pu organiser une telle la reprise emportant transfert sans difficulté de la très grande majorité des salariés concernés.
Les conditions d'application de l'article 7 étant remplies, s'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le contrat de travail de M. [O] avait été transféré dès le 1er novembre 2015 à la société Iss Propreté.
Sur les conséquences du transfert :
' Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Alors qu'elle était l'employeur de M. [O], la société Iss Propreté a refusé de lui fournir du travail et de lui verser une rémunération, alors que celui-ci avait pris soin de se manifester par lettre du 6 novembre 2015 pour indiquer qu'il était à sa disposition depuis le 1er novembre 2015.
De tels manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de la société Onet, cette résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter de la date du prononcé du jugement ;
' sur les conséquences financières de la rupture :
En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle, des aides dont il a pu bénéficier , les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne la société Onet à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3, alinéa 2 du code du travail.
Le jugement sera également confirmé sur les sommes allouées à la salariée au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
' Sur le rappel de salaires :
En application de l'article 7 de la convention collective applicable qui détermine les conditions de la continuité du contrat de travail du personnel affecté à un marché repris par un nouveau prestataire, il appartient à l'entreprise sortante, sans préjudice d'un recours éventuel contre l'entreprise entrante, d'apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par ce texte pour que leurs contrats de travail soient transférés, et de maintenir la rémunération des salariés concernés par ce transfert tant que leur contrat de travail n'a pas été repris par le nouveau prestataire.
En l'espèce, la société Iss Propreté, employeur de M. [O] est redevable du salaire correspondant à sa prestation de travail habituelle sur le site d'Arcelor Mittal, soit une somme de 2016,18 euros par mois, outre les congés payés afférents, depuis le 1er novembre 2015, et jusqu'à la date du jugement de première instance.
Toutefois, M. [O] a reçu cette rémunération de la société Isor, laquelle était en effet tenue de maintenir la rémunération des salariés concernés par le transfert tant que leur contrat de travail n'avait pas été repris par le nouveau prestataire.
La société Isor, entreprise sortante qui dispose d'un recours contre la société Iss Propreté, entreprise entrante pour obtenir paiement des sommes ainsi versées, est en conséquence bien fondée en sa demande tendant à la condamnation de la société Iss Propreté à lui rembourser les salaires versés à M. [O].
Il sera rappelé sur ce point, concernant l'incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître de ce litige entre deux sociétés commerciales, retenue par le conseil de prud'hommes, que cette incompétence est sans portée devant la cour d'appel saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif résultant de l'appel général dès lors qu'elle est également compétente pour connaître des appels du tribunal de commerce devant lequel le recours de l'entreprise sortante contre l'entreprise entrante aurait dû être porté.
' Sur la délivrance des documents de fin de contrat :
Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit délivrer au salarié une attestation Pôle emploi qui lui permettra de faire valoir ses droits à l'assurance chômage.
Cette attestation doit notamment indiquer la date du dernier jour travaillé et payé, le montant des salaires bruts soumis à cotisations des douze mois précédents et le détail des sommes versées lors de la rupture, ce qui permet de déterminer le salaire de référence pour l'indemnisation du chômage, les allocations étant calculées à partir du salaire brut mentionné.
M. [O] qui n'a obtenu aucune attestation Pôle Emploi et a ainsi été privé de la possibilité de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi, est donc fondé à revendiquer l'indemnisation du préjudice que lui a causé ce manquement de l'employeur, et dont il sera indemnisé à hauteur de 7 000 euros.
M. [O] est en outre fondé à obtenir la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie à compter du mois de novembre 2015 et d'une attestation destinée à l'organisme d'assurance chômage. La résistance de la société Onet justifie d'assortir cette obligation de remise d'une astreinte.
La société Iss Propreté qui succombe en appel sera condamnée à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [O] et à la société Isor la somme de 1 500 euros chacun » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le transfert du contrat :
Le transfert du contrat de chaque salarié à l'entreprise concernée est soumis à certaines conditions.
Les conditions du transfert :
Selon les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des « Entreprises de Propreté », peut bénéficier d'un maintien dans l'emploi le personnel qui justifie expressément :
- appartenir :
- soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emploi d'exploitation de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué sur le compte de l'entreprise sortante
- soit à l'un des deux premiers échelons du niveau agent de maitrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1, MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
- être titulaire :
- soit d'un contrat à durée indéterminée et, justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d'absence ? La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé maternité compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public,
- soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus,
- être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers.
L'article 7-2 dispose lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu'elle(s) reprend(reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise entrante sont remplies.
Aux termes de la convention collective, le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié.
L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché.
La convention collective impose à l'entreprise sortante d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions de transfert précédemment énoncées, et de la communiquer à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.
La convention collective édicte que l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci.
L'avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article 7.3. il est précisé que l'entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l'article 7.2 par l'envoi d'un document écrit.
Dans le cas où les délais ci-dessus n'auraient pu être respectés du fait de l'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8 jours ouvrables après le début effectif des travaux.
L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8 jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par vie recommandée avec accusé de réception lui rappelant ses obligations visées à l'article 13.
Une dernière disposition prévoit que la carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévues par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.
Sur le respect des conditions :
En l'espèce, M. [K] [O] est agent de nettoyage de classification ATQS 1A de sorte qu'il relève du premier cas de l'article 7.
La société Isor, employeur de M. [K] [O], doit donc démontrer que les conditions édictées par la convention collective nationale des « Entreprises de Propreté » sont remplies.
La société Isor justifie que M. [K] [O] travaille sur le site Arcelor depuis plis de 6 mois (embauche en 1997 avec une reprise par la société Isor le 01/04/2010), à temps plein selon les termes d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il n'est pas en arrêt maladie et n'a pas été absent depuis quatre ou plus à la date d'expiration du contrat. Il est en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers.
Concernant les autres conditions, il s'agit d'un marché étant redistribué en plusieurs lots au moment de la reprise de contrat, les sociétés adjudicatrices s'étant vu confier l'intégralité du marché et les mêmes locaux, détenus jusqu'alors par la société Isor.
La société Isor doit démontrer suite à la division en lots que M. [K] [O] effectuait au moins 30 % de son temps de travail sur un des lots de la société ISS donc les lots 3 ou 5.
La société Isor estime notamment que le salarié travaillait à temps plein sur le site depuis plus de 6 mois, et sur le lot 3 dont la société ISS a été déclarée adjudicataire, jusqu'à la reprise le 1er novembre 2015.
La société Isor justifie avoir formalisé un avenant avec M. [K] [O] en date du 21 avril 2015 mentionnant une affectation exclusive à temps complet sur le lot 3 du lundi au vendredi en qualité d'agent de nettoyage très qualifié de classification professionnelle ATQS 1A.
La société ISS justifie avoir fait connaître dans les délais par courrier recommandé du 18 septembre 2015 à la société Isor être titulaire du marché de nettoyage du site Arcelor Mittal Dunkerque secteur TCC (lot 3) et grands bureaux (lot 5).
La société Isor a dû rectifier la transmission et apporter des documents manquants par courrier ultérieur du 12 octobre 2015 à la société ISS en particulier l'avenant d'avril 2015.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2015, la société ISS a fait savoir à la société Isor qu'elle avait des doutes concernant la véritable affectation de M. [K] [O] qui ne dépendrait pas en réalité du lot 3. La société a demandé une copie du contrat de travail initial qui n'avait pas été remise.
Par courrier du 26 octobre 2015, la société Isor a formulé une réponse de principe quant à la réalisation des conditions du transfert.
Par courrier de réponse en date du 28 octobre 2015, la société ISS a précisé s'agissant de M. [O] que ce dernier a affirmé ne travailler que 20 % de son temps sur le lot 3.
Par courrier en date du 29 octobre 2015, la société Isor a réaffirmé que M. [K] [O] était bien affecté au lot 3 à temps plein sans apporter d'autres éléments.
Par courrier en date du 30 octobre la société ISS a confirmé accepter reprendre M. [K] [O] mais à hauteur de 20 % seulement.
La société ISOR ne produit aucune pièce de nature à établir qu'en réalité M. [K] [O] effectuait bien un temps complet sur le lot 3 de la société ISS. Le simple ajout sur les bulletins de salaire de M. [K] [O] de la mention « lot 3 » est clairement insuffisant à établir que M. [K] [O] travaillait effectivement à temps plein, en tout cas à au moins 30 %, sur le lot 3.
Au contraire, la société ISS produit plusieurs attestations dont une de son directeur régional qui s'est déplacé en octobre 2015 sur le site Arcelor Mittal pour rencontrer les salariés. Il atteste qu'à cette occasion, M. [O] a clairement expliqué qu'il ne passait même pas 20 % de son temps sur le site attribué à ISS. D'autres attestations comme celle de Mme [S], Mme [H], Mme [I], autres salariées qui travaillaient sur le site d'Arcelor, viennent confirmer cette situation.
Si les attestations de Mme [V], M. [X] et M. [U] permettent d'établir que M. [O] passait bien livrer les produits et consommables chaque semaine pour la gestion du magasin sur le secteur tertiaire relevant de la société ISS, ces pièces ne permettent pas d'établir qu'il consacrait au moins 30 % de son temps sur le lot 3 et encore moins qu'il faisait un temps plein sur le lot 3.
Par suite, la société Isor n'a pas respecté ses obligations. Il apparaît même que cette dernière société a organisé la situation de manière très artificielle plus de 6 mois avant le transfert puisque les mentions de l'avenant sont parfaitement contredites par de nombreuses pièces.
Néanmoins, le manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'article 7 de la convention collective ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition de mettre l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.
Or force est de constater qu'en l'espèce, la société ISS a finalement pu organiser la reprise effective du marché emportant transfert sans difficulté de la très grande majorité des salariés concernés.
Il résulte de ce qui précède que la société ISS était bien l'employeur de M. [K] [O] à compter du 1er novembre 2015.
La société ISS, employeur de M. [K] [O] dès le 1er novembre 2015, ne lui a pas fourni de travail et ne lui a pas payé de salaire, les versements étant assurés par l'ancien employeur. La société ISS n'a pas mis fin au contrat de travail de M. [K] [O] de sorte qu'il ne s'agit pas d'un cas de licenciement.
M. [K] [O] a pris soin par courrier du 6 novembre 2015 de se manifester auprès de la société ISS pour indiquer qu'il était à sa disposition depuis le 1er novembre 2015.
Au sens de l'article L. 1231-1 du code du travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur si les manquements que le salarié impute à ce dernier sont suffisamment graves et rendent impossible la poursuite du contrat de travail par le salarié.
Par suite les fautes de la société ISS à l'égard de son salarié, M. [K] [O], sont de nature à justifier pleinement la résiliation de son contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La prise d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fusée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
Par suite les fautes de la société ISS à l'égard de son salarié, M. [K] [O], sont de nature à justifier pleinement la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Cette résiliation a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant date au jour du jugement, le 15 février 2017.
Sur l'aspect indemnitaire :
Compte tenu des éléments de la procédure et de l'ancienneté de M. [K] [O], il convient de fixer l'indemnisation de cette dernière à la charge de la société ISS comme suit :
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résiliation aux torts de l'employeur,
- 9 633,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 4 152,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 415,23 euros à titre de congés payés sur préavis.
Sur le rappel de salaire :
Force est de constater que dans l'attente de la décision au fond du conseil de prud'hommes de Dunkerque, la société Isor a continué à payer les salaires en lieu et place de la société Iss.
Ainsi, M. [K] [O] n'est pas fondé à solliciter un nouveau paiement de ses salaires à la société ISS pour les salaires déjà payés par la société Isor.
La société ISS sera condamnée à payer à M. [K] [O] les salaires qui n'ont pas encore été versés par la société Isor jusqu'au 15 février 2017, date du présent jugement, sur la base de 2 076,18 euros bruts outre les congés payés correspondant.
Quand bien même a société Isor a commis des fautes, les relations entre cette société et la société ISS, notamment concernant la demande de la société Isor tendant à faire condamner la société ISS à lui rembourser les salaires versés, relèvent de la compétence du tribunal de commerce et non de la présente juridiction » ;
1°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, la société ISS Propreté faisait valoir et offrait de prouver que la société Isor avait faussement indiqué que M. [O] était affecté à 100 % de son temps de travail sur le lot 3 et avait ainsi frauduleusement modifié les bulletins de salaire de M. [O] en y ajoutant la mention « lot 3 », afin que ce dernier soit repris par la société ISS Propreté en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté (conclusions d'appel p. 21 à 22 et productions n° 8 à 12) ; que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la société Isor avait organisé la situation de manière très artificielle plus de 6 mois avant le transfert en indiquant que le salarié était affecté à 100 % de son temps de travail sur le lot 3 quand il était démontré qu'il n'y consacrait que moins de 30 % ; qu'en retenant que la société ISS Propreté devait reprendre le contrat de travail de M. [O], la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail dans sa version alors applicable et 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
2°) ALORS QUE si en application de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 16 juillet 2011, l'obligation d'assurer la poursuite du contrat de travail des personnes affectées sur le ou les lots qu'elles reprennent par les entreprises entrantes doit s'apprécier au regard du marché initial avant qu'il ait été divisé en plusieurs lots, la détermination de l' (ou des) entreprise(s) entrante(s) tenue(s) de reprendre le salarié affecté sur différents lots repris par des entreprises distinctes s'apprécie nécessairement au regard des lots repris ; qu'en l'espèce, la société ISS Propreté faisait valoir et offrait de prouver que le salarié exerçait son activité sur l'ensemble des lots du marché initial et consacrait moins de 30 % de son temps de travail sur le lot 3 qu'elle avait repris, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions pour que son contrat soit transféré à 100 % en son sein (conclusions d'appel p. 17 à 22 et productions n° 8 à 12) ; que la cour d'appel a constaté que les lots n° 1 et 6 avaient été repris par la société Carrard Services, les vestiaires BDD et les lots n° 2, 2bis, 4 et 7 par la société Onet Propreté et les lots n° 3 et 5 par la société ISS Propreté (motifs propres) et que le salarié consacrait moins de 30 % de son temps de travail sur le lot 3 (motifs adoptés) ; qu'en affirmant que la société ISS Propreté devait reprendre le contrat de travail du salarié compte tenu de son affectation à 100 % sur le marché initial, la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;
3°) ALORS QUE si en application de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 16 juillet 2011, l'obligation d'assurer la poursuite du contrat de travail des personnes affectées sur le ou les lots qu'elles reprennent par les entreprises entrantes doit s'apprécier au regard du marché initial avant qu'il ait été divisé en plusieurs lots, la détermination de l' (ou des) entreprise(s) entrante(s) tenue(s) de reprendre le salarié affecté sur différents lots repris par des entreprises distinctes s'apprécie nécessairement au regard des lots repris ; qu'en l'espèce, la société ISS Propreté faisait valoir et offrait de prouver que le salarié exerçait son activité sur l'ensemble des lots du marché initial et consacrait moins de 30 % de son temps de travail sur le lot 3 qu'elle avait repris, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions pour que son contrat soit transféré à 100 % en son sein (conclusions d'appel p. 17 à 22 et productions n° 8 à 12) ; que la cour d'appel a constaté que les lots n° 1 et 6 avaient été repris par la société Carrard Services, les vestiaires BDD et les lots n° 2, 2bis, 4 et 7 par la société Onet Propreté et les lots n° 3 et 5 par la société ISS Propreté (motifs propres) et que le salarié consacrait moins de 30 % de son temps de travail sur le lot 3 (motifs adoptés) ; qu'en affirmant que la société ISS Propreté devait reprendre le contrat de travail du salarié, au motif inopérant que cette société avait pu organiser la reprise effective du marché emportant transfert d'une partie des salariés concernés, la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;
4°) ALORS QU'il appartient à l'entreprise sortante de rapporter la preuve qu'elle a satisfait à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus à l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 relatif aux conditions de garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la société sortante aurait manqué à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus à l'article 7 de la convention collective applicable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, étaient versés aux débats, les courriers adressés les 28 et 30 octobre 2015 à la société Isor par la société ISS Propreté sollicitant des informations complémentaires concernant M. [O] ainsi que son contrat de travail initial (productions n° 13 et 14) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la société sortante aurait manqué à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus à l'article 7 de la convention collective applicable, sans viser ni analyser serait-ce sommairement les courriers susvisés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'article 7.3 de la convention collective nationales des entreprises de propreté, relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, peut empêcher un changement d'employeur dès qu'il met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; qu'en l'espèce, la société ISS Propreté faisait valoir qu'elle avait été contrainte de solliciter à la société Isor, les 28 et 30 octobre 2015 des informations complémentaires concernant M. [O] ainsi que son contrat de travail initial dès lors que cette société lui avait indiqué que le salarié était affecté sur le lot 3 à 100 % de son temps de travail et qu'en réalité il ne travaillait qu'à hauteur de 20 % sur ce lot et que ce défaut d'information de la société sortante qui n'avait pas communiqué le contrat de travail d'origine du salarié ni ses fiches d'aptitude ne permettait pas de déterminer quelle entreprise entrante était tenue de reprendre le salarié et à tout le moins dans quelle proportion (conclusions d'appel de l'exposante p. 6 à 21 et productions n° 13 et 14) ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'un manquement à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus à l'article 7 de la convention collective applicable n'avait pas empêché la reprise effective du marché, sans expliquer en quoi le défaut de transmission du contrat de travail initial et des fiches d'aptitude du salarié n'était pas de nature à empêcher les entreprises entrantes de déterminer laquelle était tenue de reprendre son contrat de travail, en l'état d'informations contradictoires relatives à son affectation sur le lot n° 3, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7.3 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société ISS propreté, demanderesse au pourvoi n° B 18-15.736
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Isor à l'égard de la société Iss Propreté, de l'AVOIR confirmé en ce qu'il a dit que la société ISS Propreté était l'employeur de Mme [V] depuis le 1er novembre 2015, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] aux torts exclusifs de la société ISS Propreté au jour du jugement, le 15 février 2017, en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à la salariée les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 19 409,44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 5 828,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 582,86 euros à titre de congés payés sur préavis, en ce qu'il a condamné la société ISS Propreté à payer à la salariée les salaires n'ayant pas encore été versés par la société Isor jusqu'à la date du jugement, sur la base de 2 914,33 euros bruts outre les congés payés correspondants, en ce qu'il a condamné la société ISS Propreté à payer à la salariée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société ISS Propreté aux dépens, d'AVOIR y ajoutant, rappelé que la société Iss Propreté est redevable à l'égard de la salariée d'un rappel de salaire correspondant à 2 914,33 euros par mois, outre les congés payés afférents, depuis le 1er novembre 2015, et jusqu'à la date du jugement de première instance, soit le 15 février 2017, d'AVOIR dit que la société Iss Propreté devra remettre à la salariée, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle Emploi, dans les huit jours de la signification de cette décision, sous astreinte passé ce délai de 150 euros par jour de retard, d'AVOIR dit qu'il appartiendrait au juge de l'exécution de statuer sur la liquidation de l'astreinte, d'AVOIR condamné la société Iss Propreté à payer à la salariée la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de délivrance des documents de rupture, d'AVOIR condamné la société Iss Propreté à rembourser à la société Isor les sommes versées à la salariée depuis le 1er novembre 2015 en ses lieu et place, d'AVOIR condamné la société Iss Propreté à payer à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Iss Propreté à payer à la société Isor la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Iss Propreté aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme [V] qui travaillait depuis le 5 août 1991 en qualité de contremaître, classification CT2 de la convention collective des entreprises de propreté, sur le site d'Arcelor Mittal Atlantique, était salariée en dernier lieu de la société Isor, adjudicataire depuis le 1er avril 2010 de l'intégralité du marché de nettoyage sur ce site ;
A la suite d'un nouvel appel d'offres auprès d'entreprise de nettoyage, ce marché qui expirait le 31 octobre 2015, a été divisé en plusieurs lots attribués selon les modalités suivantes :
- les lots n° 1 et 6, à la société Carrard Services
- les vestiaires BDD et les lots n° 2, 2bis, 4 et 7 à la société Onet Propreté - les lots n° 3 et 5 à la société ISS Propreté
(
) Sur le transfert du contrat de travail au sein de la société Iss Propreté :
Il résulte du préambule de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 relatif aux conditions de garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, qu'en vue d'améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, les partenaires sociaux ont signé un accord le 29 mars 1990, intégré dans ledit article 7, destiné à remplacer l'accord du 4 avril 1986 relatif à la situation du personnel en cas de changement de prestataire, dénoncé à compter du 23 juin 1989, en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte.
L'article 7.3 de la dite convention relatif aux obligations à charge de l'ancien prestataire, c'est à dire l'entreprise sortante, fait obligation à cette dernière d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en y faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7.2.1 pour bénéficier de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail qu'il institue.
Il en résulte que c'est à l'entreprise sortante qu'il appartient d'apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par l'accord.
Il convient également de rappeler qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. Il appartient dans ce cas au juge d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché.
Selon l'article 7-2 relatif aux obligations à la charge du nouveau prestataire, celui-ci s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. ' Appartenir expressément, soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante, soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. ' Être titulaire :
a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public et ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. (...)
b) Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C. ' Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers.
Ce texte précise également en son dernier alinéa que lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu'elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le 9 mars 2015, la société Arcelor a décidé de répartir l'ensemble du site sur lequel intervenait la société Isor, en lots et a passé un appel d'offres.
La société Isor a alors repris les dossiers de ses salariés qui se sont retrouvés identifiés au travers des lots, des avenants étant signés dans le courant du mois d'avril 2015, précisant les lots sur lesquels les salariés étaient affectés et a été informée, le 27 août 2015 que le contrat la liant à la société Arcelor Mittal Atlantique prendrait fin le 31 octobre 2015.
Début octobre 2015, la société Isor, a adressé à la société Iss Propreté une liste de salariés affectés sur les lots qui lui étaient attribués et dont les contrats de travail devaient être repris conformément à la convention collective des entreprises de propreté.
Le 30 octobre 2015, la société Iss Propreté a retourné à la société Isor les dossiers des salariés qui selon elle, ne pouvaient pas être repris, dont celui de Mme [V].
Toutefois, il est démontré que Mme [V], de nationalité française, était contremaître et travaillait sur le site Arcelor depuis plus de 6 mois puisqu'elle avait été embauchée le 5 août 1991, avec une reprise par la société Isor le 1er avril 2010, à temps plein pour celle-ci selon les termes d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle n'était pas en arrêt maladie et n'avait pas été absente depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat.
Contrairement à ce que soutient la société Iss Propreté, il ne peut être raisonnablement contesté que la salariée effectuait ainsi l'intégralité de son temps plein sur le site Arcelor Mittal, avant la division en lots.
Le marché initial ayant était redistribué en plusieurs lots, la société Iss Propreté avait ainsi l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu'elle a repris dès lors que les conditions définies par l'article 7-2, appréciées alors à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, étaient remplies.
Il n'est nullement établi que la société sortante aurait manqué à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus à l'article 7 de la convention collective.
Au surplus, quand bien même un tel manquement aurait pu être retenu concernant la situation de Mme [V], il est manifeste, qu'il n'a pas empêché la reprise effective du marché, la société Iss Propreté ayant pu organiser une telle la reprise emportant transfert sans difficulté de la très grande majorité des salariés concernés.
Les conditions d'application de l'article 7 étant remplies, s'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le contrat de travail de Mme [V] avait été transféré dès le 1er novembre 2015 à la société Iss Propreté.
Sur les conséquences du transfert :
' Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Alors qu'elle était l'employeur de Mme [V], la société Iss Propreté a refusé de lui fournir du travail et de lui verser une rémunération, alors que celle-ci avait pris soin de se manifester par lettre du 6 novembre 2015 pour indiquer qu'il était à sa disposition depuis le 1er novembre 2015.
De tels manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de la société Onet, cette résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter de la date du prononcé du jugement ;
' sur les conséquences financières de la rupture :
En considération de l'ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle, des aides dont il a pu bénéficier , les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne la société Onet à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3, alinéa 2 du code du travail.
Le jugement sera également confirmé sur les sommes allouées à la salariée au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
' Sur le rappel de salaires :
En application de l'article 7 de la convention collective applicable qui détermine les conditions de la continuité du contrat de travail du personnel affecté à un marché repris par un nouveau prestataire, il appartient à l'entreprise sortante, sans préjudice d'un recours éventuel contre l'entreprise entrante, d'apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par ce texte pour que leurs contrats de travail soient transférés, et de maintenir la rémunération des salariés concernés par ce transfert tant que leur contrat de travail n'a pas été repris par le nouveau prestataire.
En l'espèce, la société Iss Propreté, employeur de Mme [V] est redevable du salaire correspondant à sa prestation de travail habituelle sur le site d'Arcelor Mittal, soit une somme de 2914, 33 euros par mois, outre les congés payés afférents, depuis le 1er novembre 2015, et jusqu'à la date du jugement de première instance.
Toutefois, Mme [V] a reçu cette rémunération de la société Isor, laquelle était en effet tenue de maintenir la rémunération des salariés concernés par le transfert tant que leur contrat de travail n'avait pas été repris par le nouveau prestataire.
La société Isor, entreprise sortante qui dispose d'un recours contre la société Iss Propreté, entreprise entrante pour obtenir paiement des sommes ainsi versées, est en conséquence bien fondée en sa demande tendant à la condamnation de la société Iss Propreté à lui rembourser les salaires versés à Mme [V].
Il sera rappelé sur ce point, concernant l'incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître de ce litige entre deux sociétés commerciales, retenue par le conseil de prud'hommes, que cette incompétence est sans portée devant la cour d'appel saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif résultant de l'appel général dès lors qu'elle est également compétente pour connaître des appels du tribunal de commerce devant lequel le recours de l'entreprise sortante contre l'entreprise entrante aurait dû être porté.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il rejette la demande de la société Isor à l'égard de la société Iss Propreté.
' Sur la délivrance des documents de fin de contrat :
Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit délivrer au salarié une attestation Pôle emploi qui lui permettra de faire valoir ses droits à l'assurance chômage.
Cette attestation doit notamment indiquer la date du dernier jour travaillé et payé, le montant des salaires bruts soumis à cotisations des douze mois précédents et le détail des sommes versées lors de la rupture, ce qui permet de déterminer le salaire de référence pour l'indemnisation du chômage, les allocations étant calculées à partir du salaire brut mentionné.
Mme [V] qui n'a obtenu aucune attestation Pôle Emploi et a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi, est donc fondée à revendiquer l'indemnisation du préjudice que lui a causé ce manquement de l'employeur, et dont elle sera indemnisée à hauteur de 7 000 euros.
Mme [V] est en outre fondée à obtenir la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie à compter du mois de novembre 2015 et d'une attestation destinée à l'organisme d'assurance chômage. La résistance de la société Onet justifie d'assortir cette obligation de remise d'une astreinte.
La société Iss Propreté qui succombe en appel sera condamnée à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [V] et à la société Isor la somme de 1 500 euros chacun » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le transfert du contrat :
Le transfert du contrat de chaque salarié à l'entreprise concernée est soumis à certaines conditions.
Les conditions du transfert :
Selon les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des « Entreprises de Propreté », peut bénéficier d'un maintien dans l'emploi le personnel qui justifie expressément :
- appartenir :
- soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emploi d'exploitation de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué sur le compte de l'entreprise sortante
- soit à l'un des deux premiers échelons du niveau agent de maitrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1, MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
- être titulaire :
- soit d'un contrat à durée indéterminée et, justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d'absence ? La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé maternité compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public,
- soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus,
- être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers.
L'article 7-2 dispose lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu'elle(s) reprend(reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise entrante sont remplies.
Aux termes de la convention collective, le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié.
L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché.
La convention collective impose à l'entreprise sortante d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions de transfert précédemment énoncées, et de la communiquer à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.
La convention collective édicte que l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci.
L'avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article 7.3. il est précisé que l'entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l'article 7.2 par l'envoi d'un document écrit.
Dans le cas où les délais ci-dessus n'auraient pu être respectés du fait de l'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8 jours ouvrables après le début effectif des travaux.
L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8 jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par vie recommandée avec accusé de réception lui rappelant ses obligations visées à l'article 13.
Une dernière disposition prévoit que la carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévues par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.
Sur le respect des conditions :
En l'espèce, Mme [G] [V] est contremaître de classification MP2.
La société Isor, employeur de Mme [G] [V], doit donc démontrer que les conditions édictées par la convention collective nationale des « Entreprises de Propreté » sont remplies.
La société Isor justifie que Mme [G] [V] travaille sur le site Arcelor depuis plis de 6 mois (embauche en 1991 avec une reprise par la société Isor le 01/04/2010), à temps plein selon les termes d'un contrat. Elle n'est pas en arrêt maladie et n'a pas été absente depuis quatre ou plus à la date d'expiration du contrat. Elle est en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers.
Concernant les autres conditions, il s'agit d'un marché étant redistribué en plusieurs lots au moment de la reprise de contrat, les sociétés adjudicatrices s'étant vu confier l'intégralité du marché et les mêmes locaux, détenus jusqu'alors par la société Isor.
La société Isor doit démontrer suite à la division en lots que Mme [G] [V] était affectée pour une quotité suffisante sur le marché concerné.
La société Isor estime notamment que la salariée travaillait à temps plein sur le site depuis plus de 6 mois, et sur les lots 3 et 5 dont la société ISS a été déclarée adjudicataire, jusqu'à la reprise le 1er novembre 2015.
La société Isor justifie avoir formalisé un avenant avec Mme [G] [V] en date du 21 avril 2015 mentionnant une affectation exclusive à temps complet sur les lots 3 et 5 du lundi au vendredi en qualité de contremaître de classification professionnelle MP2.
La société ISS justifie avoir fait connaître dans les délais par courrier recommandé du 18 septembre 2015 à la société Isor être titulaire du marché de nettoyage du site Arcelor Mittal Dunkerque secteur TCC (lot 3) et grands bureaux (lot 5).
Par courrier, la société Isor a transmis plusieurs dossiers de salariés à la société Onet dont le dossier de Mme [V] alors que cette dernière était attachée aux lots 3 et 5 relevant de la société ISS. La société Isor a dû rectifier la transmission et apporter des documents manquants par courrier ultérieur du 12 octobre 2015 à la société ISS en particulier l'avenant d'avril 2015.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2015, la société ISS a fait savoir à la société Isor que plusieurs éléments montreraient qu'en réalité, Mme [G] [V] n'était pas affectée uniquement aux lots 3 et 5 mais travaillerait sur l'ensemble des lots de sorte que son transfert n'était pas accepté.
Par courrier de réponse en date du 28 octobre 2015, la société ISS a même précisé s'agissant de Mme [V] que cette dernière a affirmé ne travailler que 20 % de son temps sur les lots 3 et 5, quotité insuffisante pour remplir les conditions de transfert du contrat de travail.
Par courrier en date du 30 octobre 2015, la société ISS a dû réclamer le contrat de travail en date du 1er avril 2010.
Les bulletins de salaire de Mme [G] [V] ne comportent aucune mention de son affectation sur les lots 3 et 5.
La société Isor ne produit aucune pièce de nature à établir qu'en réalité Mme [G] [V] effectuait un temps complet sur les lots de 3 et 5 de la société ISS. Elle ne donne aucun élément objectif expliquant et justifiant qu'avant l'avenant d'avril 2015, Mme [G] [V] était contremaître sur l'ensemble du site Arcelor, donc pour tous les lots, puis à compter à compter de l'avenant elle était uniquement en intervention sur les lots 3 et 5 pour le même temps complet.
Au contraire, la société ISS produit plusieurs attestations notamment de son directeur régional qui s'était déplacé en octobre 2015 sur le site Arcelor Mittal pour rencontrer les salariés. Il atteste qu'à cette occasion, Mme [V] a clairement expliqué qu'elle passait en réalité 15 à 20 % de son temps sur les lots 3 et 5. D'autres attestations de Mme [S], Mme [I], Mme [H], autres salariées qui travaillaient sur le site d'Arcelor viennent confirmer cette situation. L'attestation de M. [O] ne permet aucunement de contredire les preuves apportées par la société ISS.
Par suite, la société Isor n'a ni respecté les délais ni respecté ses obligations de fond. Il apparaît plutôt que cette dernière société a organisé la situation de manière artificielle voire frauduleuse plus de 6 mois avant le transfert.
Néanmoins, le manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'article 7 de la convention collective ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition de mettre l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.
Or force est de constater qu'en l'espèce, la société ISS a finalement pu organiser la reprise effective du marché emportant transfert sans difficulté de la très grande majorité des salariés concernés.
Il résulte de ce qui précède que la société ISS était bien l'employeur de Mme [G] [V] à compter du 1er novembre 2015.
La société ISS, employeur de Mme [G] [V] dès le 1er novembre 2015, ne lui a pas fourni de travail et ne lui a pas payé de salaire, les versements étant assurés par l'ancien employeur. La société ISS n'a pas mis fin au contrat de travail de Mme [G] [V] de sorte qu'il ne s'agit pas d'un cas de licenciement.
Mme [G] [V] a pris soin par courrier du 6 novembre 2015 de se manifester auprès de la société ISS pour indiquer qu'elle était à sa disposition depuis le 1er novembre 2015.
Plusieurs attestations confirment cette situation.
Au sens de l'article L. 1231-1 du code du travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur si les manquements que le salarié impute à ce dernier sont suffisamment graves et rendent impossible la poursuite du contrat de travail par le salarié.
LA résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La prise d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fusée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
Par suite les fautes de la société ISS à l'égard de sa salariée, Mme [G] [V], sont de nature à justifier pleinement la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Cette résiliation a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant date au jour du jugement, le 15 février 2017.
Sur l'aspect indemnitaire :
Compte tenu des éléments de la procédure et de l'ancienneté de Mme [V], il convient de fixer l'indemnisation de cette dernière à la charge de la société ISS comme suit :
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résiliation aux torts de l'employeur
- 19 409,44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 5 828,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 582,86 euros à titre de congés payés sur préavis
Sur le rappel de salaire :
Force est de constater que dans l'attente de la décision au fond du conseil de prud'hommes de Dunkerque, la société Isor a continué à payer les salaires en lieu et place de la société Iss.
Ainsi, Mme [G] [V] n'est pas fondée à solliciter un nouveau paiement de ses salaires à la société ISS pour les salaires déjà payés par la société Isor.
La société ISS sera condamnée à payer à Mme [V] les salaires qui n'ont pas encore été versés par la société Isor jusqu'au 15 février 2017, date du présent jugement, sur la base de 2 914,33 euros bruts outre les congés payés correspondant » ;
1°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, la société ISS Propreté faisait valoir et offrait de prouver que la société Isor avait frauduleusement établi un avenant au contrat de travail de Mme [V] qui ne correspondait pas à la réalité de ses fonctions, en indiquant faussement qu'elle était affectée à 100 % de son temps de travail aux lots 3 et 5, afin que cette dernière soit reprise par la société ISS Propreté en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté (conclusions d'appel p. 20 à 21 et productions n° 8 à 12) ; que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la société Isor avait organisé la situation de manière artificielle voire frauduleuse plus de 6 mois avant le transfert en indiquant que la salariée était affecté à 100 % de son temps de travail sur les lots 3 et 5 quand il était démontré qu'elle n'y consacrait que moins de 30 % ; qu'en retenant que la société ISS Propreté devait reprendre le contrat de travail de Mme [V], la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail dans sa version alors applicable et 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
2°) ALORS QUE si en application de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 16 juillet 2011, l'obligation d'assurer la poursuite du contrat de travail des personnes affectées sur le ou les lots qu'elles reprennent par les entreprises entrantes doit s'apprécier au regard du marché initial avant qu'il ait été divisé en plusieurs lots, la détermination de l' (ou des) entreprise(s) entrante(s) tenue(s) de reprendre le salarié affecté sur différents lots repris par des entreprises distinctes s'apprécie nécessairement au regard des lots repris ; qu'en l'espèce, la société ISS Propreté faisait valoir et offrait de prouver que la salariée exerçait son activité sur l'ensemble des lots du marché initial et consacrait moins de 30 % de son temps de travail sur les lots 3 et 5 qu'elle avait repris, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions pour que son contrat soit transféré à 100 % en son sein (conclusions d'appel p. 17 à 20 et productions n° 8 à 12) ; que la cour d'appel a constaté que les lots n° 1 et 6 avaient été repris par la société Carrard Services, les vestiaires BDD et les lots n° 2, 2bis, 4 et 7 par la société Onet Propreté et les lots n° 3 et 5 par la société ISS Propreté (motifs propres) et que la salariée passait entre 15 à 20 % de son activité sur les lots 3 et 5 (motifs adoptés) ; qu'en affirmant que l'entreprise ISS Propreté devait reprendre le contrat de travail de la salariée compte tenu de son affectation à 100 % sur le marché initial, la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;
3°) ALORS QUE si en application de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 16 juillet 2011, l'obligation d'assurer la poursuite du contrat de travail des personnes affectées sur le ou les lots qu'elles reprennent par les entreprises entrantes doit s'apprécier au regard du marché initial avant qu'il ait été divisé en plusieurs lots, la détermination de l' (ou des) entreprise(s) entrante(s) tenue(s) de reprendre le salarié affecté sur différents lots repris par des entreprises distinctes s'apprécie nécessairement au regard des lots repris ; qu'en l'espèce, la société ISS Propreté faisait valoir et offrait de prouver que la salariée exerçait son activité sur l'ensemble des lots du marché initial et consacrait moins de 30 % de son temps de travail sur les lots 3 et 5 qu'elle avait repris, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions pour que son contrat soit transféré à 100 % en son sein (conclusions d'appel p. 17 à 20 et productions n° 9 à 13) ; que la cour d'appel a constaté que les lots n° 1 et 6 avaient été repris par la société Carrard Services, les vestiaires BDD et les lots n° 2, 2bis, 4 et 7 par la société Onet Propreté et les lots n° 3 et 5 par la société ISS Propreté (motifs propres) et que la salariée passait entre 15 à 20% de son activité sur les lots 3 et 5 (motifs adoptés) ; qu'en affirmant que la société ISS Propreté devait reprendre le contrat de travail de la salariée, au motif inopérant que cette société avait pu organiser la reprise effective du marché emportant transfert d'une partie des salariés concernés, la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;
4°) ALORS QU'il appartient à l'entreprise sortante de rapporter la preuve qu'elle a satisfait à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus à l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 relatif aux conditions de garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la société sortante aurait manqué à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus à l'article 7 de la convention collective applicable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, étaient versés aux débats, les courriers adressés les 28 et 30 octobre 2015 à la société Isor par la société ISS Propreté sollicitant des informations complémentaires concernant Mme [V] et son contrat de travail initial, ainsi que le courrier adressé par la société Onet faisant état de nombreuses pièces manquantes (productions n° 13 à 15) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la société sortante aurait manqué à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus à l'article 7 de la convention collective applicable, sans viser ni analyser serait-ce sommairement les courriers susvisés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'article 7.3 de la convention collective nationales des entreprises de propreté, relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, peut empêcher un changement d'employeur dès qu'il met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; qu'en l'espèce, la société ISS Propreté faisait valoir qu'elle avait été contrainte de solliciter à la société Isor, les 28 et 30 octobre 2015 des informations complémentaires concernant Mme [V] ainsi que son contrat de travail initial dès lors que cette société lui avait indiqué que la salariée était affectée sur les lots 3 et 5 à 100 % de son temps de travail et qu'en réalité elle ne travaillait qu'à hauteur de 20 % sur ces lots, que la société Onet avait écrit dans le même sens à la société Isor le 15 octobre 2015 et que ce défaut d'information de la société sortante qui n'avait pas communiqué le contrat de travail d'origine de la salariée ni ses fiches d'aptitude ne permettait pas de déterminer quelle entreprise entrante était tenue de reprendre la salariée et à tout le moins dans quelle proportion (conclusions d'appel de l'exposante p. 7 à 21 et productions n° 13 à 15) ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'un manquement à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus à l'article 7 de la convention collective applicable n'avait pas empêché la reprise effective du marché, sans expliquer en quoi le défaut de transmission du contrat de travail initial et des fiches d'aptitude de la salariée n'était pas de nature à empêcher les entreprises entrantes de déterminer laquelle était tenue de reprendre son contrat de travail, en l'état d'informations contradictoires relatives à son affectation sur les lots n° 3 et 5, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7.3 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
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