Cour de cassation, 13 décembre 1993. 93-84.585
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-84.585
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- HAIMOVICI Nuci, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 30 août 1993 qui, après renvoi devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Attendu que Nuci Haimovici s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation, statuant en matière de détention provisoire ;
Attendu que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 7 octobre 1993 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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