Cour de cassation, 16 juillet 1996. 91-70.172
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-70.172
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Défense, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 janvier 1991 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la Société d'économie mixte Courbevoie-Danton (SEMCODAN), dont le siège est Hôtel de Ville, 92401 Courbevoie Cedex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Automobiles Défense, de Me Roger, avocat de la SEMCODAN, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que l'ordonnance vise, conformément aux dispositions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, le plan parcellaire des biens à exproprier, le numéro du journal "Le Parisien" du 12 octobre 1989 publiant l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête parcellaire et le procès-verbal des opérations d'enquête dressé par le commissaire-enquêteur le 4 décembre 1989;
Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas allégué que le juge de l'expropriation ait statué au vu de copies non conformes aux originaux;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 26 juillet 1989, le moyen est devenu sans portée;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte du dossier et de la chronologie des formalités des phases administrative et judiciaire de l'opération d'expropriation que l'arrêté déclaratif d'utilité publique est du 26 juillet 1989, que l'erreur matérielle dans la date de l'arrêté déclaratif d'utilité publique, qui peut être réparée selon les mêmes règles que celles applicables à la rectification des jugements, ne donne pas ouverture à cassation;
D'où il suit que le moyen, pour partie sans portée, est irrecevable pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Automobiles Défense aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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