jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée à partir du 2 novembre 1998 par plusieurs contrats successifs à durée déterminée pour exécuter différentes missions de sondages en qualité d'enquêtrice vacataire par la société Fieldwork RI, institut de sondages relevant de la Convention collective nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils et sociétés de conseils ; que la rupture des relations contractuelles étant intervenue dans des conditions controversées, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, notamment, la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement dune indemnité de requalification, des rappels de salaires pour des périodes non rémunérées ou ayant donné lieu à des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2003) d'avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail prévoit que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée, cette présomption n'est pas irréfragable ;
qu'en jugeant en l'espèce que le contrat de travail de la salariée devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée à compter du moment où il n'était plus justifié de l'existence d'un contrat écrit, sans examiner si l'employeur n'apportait pas des éléments de preuve suffisants pour établir la réalité d'un contrat à durée déterminée et s'il n'avait pas ainsi renversé la présomption simple de l'existence d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon les articles L. 122-1-1, 3 , et L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à compter du 1er février 1999, aucun contrat de travail écrit n'avait été établi, a décidé à bon droit que la relation de travail à durée déterminée devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de rappel de salaires formée par la salariée, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la Convention collective nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils et sociétés de conseils que le contrat de travail d'un enquêteur vacataire a pour objet l'exécution de tâches consistant en interviews, comptages ou autres tâches de même type sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission ; que bénéficient, selon l'article 2 de cette même annexe, du statut de chargé d'enquête, les enquêteurs qui, sous condition d'une rémunération annuelle minimum, ont fait la preuve de leur aptitude à effectuer de manière satisfaisante tous types d'enquête dans toutes les catégories de la population ; qu'en l'espèce, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'employeur (p. 6, b), si la salariée, dont il n'est pas contesté qu'elle n'avait réalisé que enquêtes simples par sondage à la vacation correspondant aux tâches définies à l'article 44 précité, apportait la preuve de sa capacité à effectuer tous types d'enquête ; qu'en accueillant la demande de rappel de salaires formée par Mme X... au titre des mois de mars à juin 1999, sans vérifier préalablement la capacité, requise par la convention collective, qu'aurait eue celle-ci à exercer de telles fonctions, la cour d appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2 de l'annexe de la Convention collective nationale ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, décidé que la salariée devait être payée sur la base de la rémunération minimum prévue par la convention collective pour les salariés engagés sous contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fieldwork RI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fieldwork RI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard