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Cour de cassation, 04 octobre 2006. 05-86.734

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-86.734

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 1er juillet 2005, qui, pour circulation en sens interdit, l'a condamné à 135 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 122-3 du code pénal, des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'avoir contrevenu au respect des règles concernant les sens imposés à la circulation et l'a condamné à la peine de 135 euros d'amende ; "aux motifs que des explications fournies, la matérialité de la contravention est établie, aucun témoignage ne permettant de mettre en doute l'existence, à l'endroit de la verbalisation, d'une voie en stationnement interdit (lire en sens interdit) ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité ; que cependant, au vu des débats, il y a lieu de prendre en considération les circonstances de fait liées à la topographie des lieux et de réduire le montant de l'amende ; "alors, d'une part, qu'en vertu du principe de présomption d'innocence, il appartient à la partie poursuivante d'apporter la preuve de la régularité de la procédure sur laquelle repose l'existence de l'infraction reprochée ; qu'en ne communiquant pas le procès-verbal de contravention, le ministère public n'a pas rapporté cette preuve ; qu'en condamnant néanmoins Pascal X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que l'élément légal de l'infraction doit être caractérisé par la partie poursuivante ; qu'en déduisant l'existence d'une voie en sens interdit à l'endroit de la verbalisation du seul fait qu'aucun témoignage ne permettait de mettre en doute son existence, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes visés au moyen ; "alors, enfin, que n'est pas pénalement responsable celui qui commet une erreur sur le droit ; qu'en condamnant Pascal X... sans constater qu'il ne pouvait légitimement croire qu'il était autorisé à tourner à gauche, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé le texte visé au moyen" ; Attendu que, pour condamner Pascal X... du chef de circulation en sens interdit au visa de l'article R. 412-28 du code de la route, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors que, d'une part, aucune de ses mentions ou de celles du jugement qu'il confirme ne permet de déduire que les juges n'ont pas eu connaissance du procès-verbal constatant l'infraction et, que, d'autre part, les dispositions conventionnelles invoquées ne font pas obstacle aux présomptions de fait et de droit instituées en matière pénale lorsque ces présomptions réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense et qu'enfin l'erreur de droit ne saurait être exonératoire de responsabilité qu'autant qu'elle revêt un caractère insurmontable ; Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-04 | Jurisprudence Berlioz