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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 2 mai 1995, par la société Delahaye Moving, en qualité de chauffeur-déménageur, puis a été promu responsable de la succursale de la société à Carrière-sur-Seine, avec le statut cadre, à partir du 1er septembre 1999 ; que par un "courriel" du 31 juillet 2002, l'employeur a pris acte de sa démission et a établi le même jour, les documents attestant de la rupture du contrat : reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation destinée à l'ASSEDIC mentionnant sa démission, qui ont été adressés au salarié par courrier du 12 août 2002 ;
qu'ayant appris le 11 septembre par l'inspection du travail que M. X... contestait avoir démissionné, la société l'a mis en demeure de reprendre son poste dès le 16 septembre, et sur son refus, l'a licencié pour faute grave par lettre recommandée du 31 octobre 2002 lui reprochant son abandon de poste ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment le paiement de ses indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des heures supplémentaires et congés payés afférents ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure, l'arrêt, après avoir relevé qu'en l'absence d'éléments de nature à établir que la décision du salarié n'était pas la conséquence d'un manquement de l'employeur à ses obligations, sa démission était entachée d'équivoque, énonce qu'en consommant la rupture le 31 juillet 2002, sans démission valable et sans procédure de licenciement, l'employeur a mis fin à l'exécution du contrat de travail dans des conditions qui sont celles d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, alors que le salarié contestait l'existence même d'une démission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié, les sommes de 15 592,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 155,92 euros à titre de congés payés, 11 255,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 23 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelel et sérieuse, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 2 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille sept.
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