Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-45.615
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-45.615
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant à Brive (Corrèze), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société anonyme Ardillier, dont le siège social est à Brive (Corrèze), place Charles de Gaulle,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 octobre 1991) que Mme X..., engagée en mars 1972 en qualité de vendeuse par la société Ardillier, a été licenciée le 10 juillet 1987 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; qu'en l'absence de faits précis énoncés dans ladite lettre, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'employeur n'est pas recevable à invoquer ultérieurement des faits qui n'auraient pas été précisément mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en disant le licenciement justifié par les propos tenus par la salariée à une cliente, Mme Y..., dénigrant ses employeurs et ses conditions de travail et en raison de l'incident survenu le 6 juin 1987 au cours duquel elle s'était opposée à une de ses collègues sur la date de départ en congés, faits qui n'étaient pas précisément invoqués dans la lettre de licenciement qui n'énonçait que des motifs vagues et si généraux que n'importe quel grief pouvait y être compris, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors surtout que dans ses écritures la société Ardillier ne justifiait le licenciement que par le climat allégué de mésentente entre collègues, le prétendu dénigrement n'étant même pas soutenu en appel, fût-ce à titre de motif complémentaire ; que la cour d'appel, qui a estimé non établi que l'incompatibilité d'humeur seule invoquée entre Mme X... et ses collègues ait pu nuire au bon fonctionnement de l'entreprise, mais a dit néanmoins le licenciement justifié, a modifié les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors en toute hypothèse qu'aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en considérant comme déterminants les propos de
dénigrement que la salariée avait tenus à une cliente, sans rechercher la date à laquelle serait survenu l'évènement fautif, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu que les faits rapportés dans l'attestation remontaient à plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ;
Attendu, d'autre part, que sans modifier les termes du litige, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement faisait notamment grief à la salariée de critiquer publiquement ses conditions de travail et ses employeurs et de ne pas s'entendre avec ses collègues de travail, a relevé que les faits reprochés à la salariée étaient établis ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen dans sa troisième branche est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; qu'il est infondé dans ses deux premières branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Ardillier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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