Cour de cassation, 19 mai 2021. 19-23.048
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.048
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19 mai 2021
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10258 F
Pourvoi n° V 19-23.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021
M. [P] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-23.048 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2], tant en sa qualité d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [Personne physico-morale 1] qu'en sa qualité personnelle,
2°/ à la caisse de garantie des mandataires judiciaires et des administrateurs judiciaires, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. [J], pris tant en sa qualité d'administrateur judiciaire qu'à titre personnel et la caisse de garantie des mandataires et des administrateurs judiciaires ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], ès qualités, et à titre personnel, et de la caisse de garantie des mandataires judiciaires et des administrateurs judiciaires, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à M. [J], pris tant en sa qualité d'administrateur judiciaire qu'à titre personnel, et à la caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [O].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [O] de ses demandes tendant à obtenir réparation de la faute personnelle commise par M. [J] ainsi que la garantie de la caisse de garantie des mandataires et administrateurs judiciaires ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure collective n'est pas le garant des fautes commises par le débiteur ; il est constant en l'espèce qu'antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et à la désignation de M. [J] en qualité d'administrateur, la société [Personne physico-morale 2] a volontairement omis de transmettre à l'assureur l'avenant au contrat de travail de M. [T] et a omis de lui déclarer les salaires perçus par M. [O] au titre des fonctions occupées par celui-ci au sein de la société MJ Logistique ce qui avait une conséquence sur le montant des cotisations à verser et des primes à percevoir; que l'administrateur ne peut répondre de cette dissimulation commise par la société [Personne physico-morale 2] qui s'est poursuivie pendant les deux années précédant l'ouverture de la procédure collective ; par ailleurs, à la date de la prise des fonctions d'administrateur par M. [J], M. [O] ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise de sorte que l'administrateur ne pouvait pas avoir spécialement son attention attirée sur la situation de cet ex-salarié au regard des clauses du contrat d'assurance groupe souscrit par la société [Personne physico-morale 2] auprès de la compagnie d'assurance la Mondialela Mondiale; que, de surcroît, le litige pendant devant la juridiction prud'homale reposait notamment sur la contestation même de l'existence d'un contrat de travail avec la société MJ Logistique ; dans un tel contexte , et sans l'injonction du tribunal de la procédure collective [l'injonction faite aux organes de la procédure collective de régulariser la situation de M. [O] datant de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2006, M. [J] n'étant plus alors en fonctions], on ne voit pas de quels moyens coercitifs pouvait disposer l'administrateur, chargé d'une simple mission d'assistance, pour imposer à la société [Personne physico-morale 2] de modifier l'assiette des cotisations d'assurance et de solliciter, dans l'intérêt d'un ancien salarié, licencié pour faute, une modification du contrat d'assurance auprès de la société La Mondiale ; enfin, l'administrateur eût-il été informé dès le 28 août 2001, de la situation de M. [O] et eût-il souhaité régulariser la situation de celui-ci auprès de l'assureur, il se serait heurté, à l'instar de M. [A], au refus de l'assureur ; qu'en effet, comme l'a répondu l'assureur au commissaire à l'exécution du plan, dans son courrier du 19 avril 2006, M. [O] n'était assuré que pour son activité effective et technique de directeur général salarié au sein de la société mère, le contrat ne permettant pas la prise en compte de la régularisation de salaires ; l'assureur a encore précisé que les rectifications de déclarations de salaires et les rappels de rémunérations, faits après la survenance du sinistre, ne sont pas pris en considération ; ces éléments ont conduit la cour de céans, dans son arrêt du 11 mai 2011, à rejeter les demandes formées par M. [O] contre l'assureur , en retenant que la fixation de la créance salariale, effectuée, au titre des fonctions exercées au sein de la société MJ Logistique, par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 3 avril 2007 ne pouvait pas créer rétroactivement de droits à majoration des indemnités d'assurance pour un sinistre survenu en octobre 2000, soit à une date où l'administrateur n'était pas en fonctions » ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, aux termes du jugement attaqué, « A raison de ce supplément de salaire et en considération de la garantie d'assurance-groupe prise par l'entreprise auprès de la compagnie LA MONDIALE, [P] [O] soutient qu'il bénéficierait aujourd'hui de revenus mensuels qui seraient mensuellement supérieurs de 3.258 euros par mois de sorte qu'il réclame pour le passé 160 fois cette somme, outre des indemnités accessoires qui auraient du lui être versées par la compagnie LA MONDIALE. Me [J] es qualité a suivi ces procédures mais son mandat a cessé en juillet 2003. Corrélativement s'est posée la question de la régularisation de la situation de [P] [O] auprès de la compagnie LA MONDIALE ; à l'issue d'un procès qui lui a été intenté, introduit le 21 juin 2007 devant le tribunal de grande instance d'Albi et achevé para arrêt du 11 mai 2011, cette compagnie d'assurance a obtenu gain de cause en démontrant que la régularisation n'était pas possible car les rémunérations perçues par [P] [O] pour ces fonctions dans la filiale n'avait fait l'objet d'aucune déclaration, que les primes correspondantes n'avaient pas été payées de sorte que la demande se trouvait privée de cause. Au-delà de considérations relatives à l'autorité des décisions rendues, [P] [O] reproche à Me [J] de ne pas avoir régularisé sa situation auprès de la compagnie d'assurance LA MONDIALE alors qu'il assistait l'entreprise pendant la période de redressement judiciaire. De fait l'administrateur judiciaire avait pour mission de contrôler la situation de tous les salariés tant ceux de la société [Personne physico-morale 2] que celle de sa filiale qui était aussi placée en redressement judiciaire (si l'on se réfère à l'en-tête du jugement rendu par le conseil des prud'hommes ainsi qu'à l'arrêt de la cour de cassation qui le vise en qualité d'administrateur au redressement judiciaire des sociétés du groupe [Personne physico-morale 2]). L'administrateur a suivi la procédure initiée par [P] [O]. Il s'avait qu'elle avait pour objet un complément de salaire du par la filiale et pouvait par conséquent contrôler si [P] [O] avait ou non été porté dans les effectifs de la société MJ LOGISTICS pouvant être assurés auprès de cette compagnie; il aurait pu se rendre compte que tel n'était pas le cas de la situation de [P] [O]. Mais comme il est établi que ses salaires antérieurs n'avaient pas été déclarés, d'où il résultait la non assurance jugée par l'arrêt du 11 mai 2011, une régularisation bénéficiant à un salarié licencié pour faute grave eut correspondu au paiement d'une dette dont la cause était antérieure au jugement d'ouverture ; l'administrateur ne pouvait y procéder et ne pouvait donc régulariser la situation spécifique de [P] [O]. Un autre argument réside aussi dans le fait qu'au moment où la régularisation était demandée, le fait dommageable s'était déclaré sur la personne de [P] [O] qui avait commencé à percevoir des indemnités journalières dès le 25 octobre 2000 pour la cause qui conduira au versement de la pension d'invalidité. Or le contrat d'assurance exclut expressément toute régularisation quand le fait dommageable est survenu. Me [J] n'aurait donc rien pu faire. La mission de Me [J] a pris fin avec l'homologation du plan de cession, la signature des actes de cession et surtout avec la reddition de compte de son mandat au tribunal de commerce et aux parties concernées qui a été prononcée le 15 juillet 2003 avant que la cour d'appel ne vienne juger que le licenciement n'avait pas été justifié par une cause grave mais qu'il relevait d'une faute simple. Sa faute causale n'a pu être commise qu'entre le 28 aout 2011 et le 15 juillet 2003 ; elle aurait pu consister à ne pas avoir vérifier la situation exacte de ce salarié auprès des sociétés du groupe : il a bien été partie à la procédure prud'homale mais il ne l'a été qu'ès qualité ; il n' pas été appelé en cause à titre personnel comme défendeur subsidiaire dans la procédure l'ayant opposé à la compagnie La Mondiale ; il n'y a donc pas eu suspension du salarié de prescription en cours de 5 ans qui avait commencé à courir le 19 juin 2008 pour se terminer le 18 juin 2013. Les mêmes motifs opèrent à l'égard de la caisse de garantie laquelle peut au surplus faire à juste titre valoir que sa garantie ne concerne pas les responsabilités civiles pour le type de dommage invoqué » ;
ALORS en premier lieu QUE, l'administrateur judiciaire, investi d'une mission de surveillance, est tenu de s'assurer du respect par le débiteur des obligations légales et conventionnelles s'imposant au chef d'entreprise ; qu'à ce titre, il est tenu de connaitre le caractère obligatoire de la souscription d'un contrat d'assurance de groupe et a l'obligation de veiller à ce qu'une suite soit donnée aux irrégularités constatées en ce domaine ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande, par motifs propres et adoptés, que l'administrateur n'est pas garant des fautes commises par le débiteur et n'a pas à répondre des fautes commises par ce dernier antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, alors que l'administrateur judiciaire, investi d'une mission de surveillance, est tenu de s'assurer personnellement du respect par le débiteur des obligations légales et conventionnelles s'imposant au chef d'entreprise, la cour d'appel, qui a statué par des motifs radicalement impropres à caractériser l'absence de faute de l'administrateur judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS en deuxième lieu QUE, l'administrateur judiciaire, investi d'une mission de surveillance, est tenu de s'assurer du respect par le débiteur des obligations légales et conventionnelles s'imposant au chef d'entreprise ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande, par motifs adoptés, que l'administrateur n'a pas à répondre des fautes commises par ce dernier antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, tout en constatant que l'administrateur judiciaire avait pour mission de contrôler la situation de tous les salariés de l'entreprise (groupe et filiale comprise) et qu'il avait parfaite connaissance de ce que le litige opposant le salarié à son ancien employeur portait sur la question l'abstention de l'employeur quant à la déclaration des salaires de M. [O] dans le cadre de la filiale auprès de l'assurance (jugement, p. 3 § 4), la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a derechef violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS en troisième lieu QUE, l'administrateur judiciaire, investi d'une mission de surveillance, est tenu de s'assurer du respect par le débiteur des obligations légales et conventionnelles s'imposant au chef d'entreprise ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande, par motifs propres, que l'administrateur ne pouvait pas avoir spécialement son attention attirée sur la situation d'un ex-salarié au regard des clauses du contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la compagnie d'assurance de l'entreprise, que le litige pendant devant la juridiction prud'homale reposait notamment sur la contestation même de l'existence d'un contrat de travail, et qu'il ne disposait pas des moyens coercitifs pour imposer au débiteur de modifier l'assiette des cotisations, la cour d'appel, qui a statué par des motifs radicalement insuffisants à exclure l'absence de faute de l'administrateur judiciaire, a privé sa décision de toute base légale au regard l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS en quatrième lieu QUE, l'administrateur judiciaire, investi d'une mission de surveillance, est tenu de s'assurer du respect par le débiteur des obligations légales et conventionnelles s'imposant au chef d'entreprise ; que cette obligation, si elle n'est pas de résultat mais de moyen, impose toutefois à l'administrateur de procéder aux vérifications nécessaires quant au respect par le débiteur des obligations légales et conventionnelles s'imposant au chef d'entreprise ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande, par motifs propres et adoptés, que l'administrateur eût-il été informé de la situation de M. [O] et eût-il souhaité régulariser la situation du salarié, il se serait heurté au refus de l'assureur, notamment en raison du fait que le contrat d'assurance interdisait toute rectification des déclarations de salaire postérieurement à la survenance du sinistre, la cour d'appel, qui a statué par des motifs radicalement insuffisants à exclure l'absence de faute de l'administrateur judiciaire, a privé sa décision de toute base légale au regard l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
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