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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-12.642

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-12.642

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOGECO, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de la Caisse régionale d'Aquitaine pour congés payés du bâtiment, dont le siège est Maison du Bâtiment et des Travaux Publics, Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Vigroux, M. Combes, M. Zakine, M. Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Sogeco, de Me Odent, avocat de la Caisse régionale d'Aquitaine pour congés payés du bâtiment, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article D. 732-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la société SOGECO devait s'affilier à la Caisse régionale d'Aquitaine pour congés payés du bâtiment, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que la société reconnaissait que son activité consistait dans la construction de maisons individuelles régie par la loi du 16 juillet 1971 et qu'elle était une entreprise générale sous traitant la totalité des travaux qui lui étaient confiés, a retenu que cette activité de construction figurait au nombre des activités du bâtiment auxquelles renvoie l'article D. 732-1 du Code du travail ; Attendu cependant que la cour d'appel a relevé que la société faisait valoir qu'elle n'avait ni personnel, ni matériel de chantier, ne réalisait elle-même aucun travail de construction et ne fournissait en fait que des prestations de service, ce qui, à supposer ces faits établis, était de nature à justifier qu'elle n'exerçait pas une activité réelle du bâtiment entrant dans la nomenclature visée à l'article D. 732-1 du Code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en statuant elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la Caisse régionale d'Aquitaine pour congés payés du bâtiment, envers la société SOGECO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-27 | Jurisprudence Berlioz