Cour de cassation, 15 décembre 2015. 14-22.965
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-22.965
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 14-22.965, C 14-22.966, D 14-22.967, E 14-22.968, F 14-22.969, H 14-22.970, G 14-22.971, J 14-22.972, K 14-22.973, M 14-22.974, N 14-22.975, P 14-22.976, Q 14-22.977, R 14-22.978, S 14-22.979, T 14-22.980, U 14-22.981, V 14-22.982 ;
Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre dix-huit ordonnances du conseil de prud'hommes de Saverne rendues sur des demandes qui, tendant à l'octroi d'heures de repos compensateur au titre du travail de nuit, présentaient un caractère indéterminée ;
Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société ND Logistics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.
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