Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 2015. 14-22.965

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-22.965

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° B 14-22.965, C 14-22.966, D 14-22.967, E 14-22.968, F 14-22.969, H 14-22.970, G 14-22.971, J 14-22.972, K 14-22.973, M 14-22.974, N 14-22.975, P 14-22.976, Q 14-22.977, R 14-22.978, S 14-22.979, T 14-22.980, U 14-22.981, V 14-22.982 ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre dix-huit ordonnances du conseil de prud'hommes de Saverne rendues sur des demandes qui, tendant à l'octroi d'heures de repos compensateur au titre du travail de nuit, présentaient un caractère indéterminée ; Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société ND Logistics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2015-12-15 | Jurisprudence Berlioz