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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (4e Chambre sociale), au profit de la société anonyme La Bédaricienne, Feder béton, dont le siège social est ... (Hérault), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société La Bédaricienne, Feder béton, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., salariée de la société La Bédaricienne et licenciée de cette société le 27 avril 1990, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 1992) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande d'indemnité, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a motivé sa décision en justifiant un grief qui ne constitue qu'une extrapolation des motifs allégués dans la lettre de licenciement ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles elle soutenait que le grief motivant le licenciement avait été formulé pour la première fois dans le cadre de la procédure de licenciement, ce qui suffisait à le discréditer, compte tenu à la fois de ses responsabilités et de son ancienneté dans l'entreprise ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est fondée que sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société La Bédaricienne, Feder béton, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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