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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-42.027

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.027

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Euromaster, venant aux droits de la société Central pneu, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Didier X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Euromaster, venant aux droits de la société Central pneu, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... était employé par la société Control Pneu, devenue la société Euromaster ; Attendu que la société Euromaster fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 février 1998) d'avoir jugé que la résiliation conventionnelle du contrat de travail avait été accompagnée de circonstances vexatoires pour le salarié et constitutives d'une faute de l'employeur et de l'avoir, en conséquence, condamnée au paiement, à ce titre, de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, 1 / les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, il résulte clairement des conclusions d'appel de M. X..., comme du rappel des prétentions des parties par la cour d'appel développées oralement à l'audience, que le salarié sollicitait une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du licenciement illégitime dont il aurait été victime ; que, dès lors, en allouant à M. X... une somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, non invoqué, en réparation du préjudice subi du fait des prétendues circonstances vexatoires de la rupture, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; alors que, 2 /, selon l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge du fond ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ; qu'en l'espèce, M. X... avait exclusivement sollicité une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du licenciement illégitime dont il aurait été victime ; que, dès lors, en lui allouant une somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, non invoqué, en réparation du préjudice subi du fait des prétendues circonstances vexatoires de la rupture, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; alors que, 3 /, en retenant l'obligation faite au salarié de reprendre ses fonctions du 6 au 14 janvier 1994 au sein de Central Pneu comme constitutive d'une faute de l'employeur justifiant l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, sans rechercher si les contraintes imposées au salarié n'avaient pas eu notamment pour contrepartie la faculté laissée au salarié d'entrer en fonction chez Logidis, son nouvel employeur, dès le 1er décembre, sans préavis, et ne s'inséraient pas dans le cadre de l'engagement conclu entre l'ancien, le nouvel employeur et le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, 4 / en retenant l'existence d'une promesse de mutation sur Toulouse au 1er janvier 1994, non tenue, pour admettre la faute de l'employeur, sans rechercher si la société Central Pneu n'était pas revenue sur l'engagement datant de mai 1993, dès octobre 1993, soit trois mois avant la rupture amiable, en raison des difficultés financières rencontrées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le salarié ayant soutenu que l'employeur avait réalisé un "montage" pour éviter de le licencier et qu'il avait été l'objet d'un traitement discriminatoire, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables s'est bornée à donner leur exacte qualification aux faits et actes qui se trouvaient dans le débat ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il était établi que la résiliation du contrat de travail était intervenue dans des circonstances vexatoires pour le salarié, n'avait pas à procéder aux recherches prétenduments omises ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euromaster aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Euromaster à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz