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Tribunal judiciaire, 12 février 2026. 25/01992

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/01992

jurisprudence.case.decisionDate :

12 février 2026

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LE 12 FEVRIER 2026 N° RG 25/01992 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F2I2 - Divorces Cabinet 1 - MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC Le CE à Me Marion COEURET CE à Me GLON CCC Dossier JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026 COMPOSITION DE LA JURIDICTION : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente GREFFIER: Fanny LECOQ DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 11 décembre 2025 JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX Date indiquée à l'issue des débats. DEMANDEURS: Madame [H] [N], [C] [F] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marion COEURET, avocat au barreau de RENNES ET Monsieur [R] [Q], [B] [Y] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et mise à disposition au greffe, Vu la demande en divorce en date du 18 septembre 2025, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre : [H] [N] [C] [F], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (22) et [R] [Q] [B] [Y], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (22) unis en mariage à [Localité 3] (22), le [Date mariage 1] 2010, sans contrat préalable ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce entre les époux et à l’égard de l’enfant qui sera annexée au présent jugement ; RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l'association » [Adresse 3] »[Adresse 4] 02.96.33.53.68([Courriel 1]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord; ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives à l'enfant ; DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ; DIT qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision ; Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Tribunal judiciaire 2026-02-12 | Jurisprudence Berlioz