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ARRET No
du 05 juillet 2006 R.G : 05 / 02541
X...
c /
SCP Y...-Z...
BB
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 05 JUILLET 2006
APPELANT :
d'un jugement rendu le 12 Septembre 2005 par le Tribunal de Commerce de SEDAN,
Monsieur Pierre X...
...
...
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP CIAPPONI HARIR, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES,
INTIMEE :
SCP Y...-Z..., pris en la personne de Me Y..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Pierre X....
...
...
COMPARANT, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX, avoués à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur BANGRATZ, Président de Chambre
Monsieur ALESANDRINI, Conseiller
Monsieur CIRET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2006,
ARRET :
Prononcé par Monsieur ALESANDRINI Conseiller, à l'audience publique du 05 juillet 2006, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé.
Pierre X... exerçant en nom propre un commerce de bestiaux, découpe de carcasses en quartiers pièces et morceaux et vente de ces viandes a été admis par jugement du tribunal de commerce de SEDAN en date du 10 Février 2003 au bénéfice du redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 27 Novembre 2002 et Maître A...désigné en qualité d'administrateur ainsi que Maître Y... en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement du 23 Février 2004 le tribunal ordonnait la liquidation judiciaire du débiteur et commettait Maître Y... en qualité de liquidateur.
Par jugement du 12 Septembre 2005 le même tribunal, après enquête, ordonne le report de la date de cessation des paiements du débiteur au 10 Août 2001.
Interjetant régulièrement appel du jugement Pierre X... conclut à son infirmation, à voir dire n'y avoir lieu à report de la date de cessation des paiements et statuer ce que de droit quant aux dépens avec faculté de recouvrement direct.
Au soutien de son appel Pierre X... expose qu'il a repris une entreprise familiale de commerce d'animaux et de viande, qu'il a été victime d'une escroquerie et que son commerce subit les conséquences de la crise liée à l'ESB et la fièvre aphteuse ; que dans le cadre de la procédure collective inéluctable Maître Y... a saisi le tribunal d'une demande de report de la date de cessation des paiements à laquelle il a été, à tort, fait droit sur le fondement exclusif de l'existence de 11 factures antérieures au 10 Août 2001 qui ne sauraient suffire à elles seules à caractériser un état de cessation des paiements.
Il observe que le tribunal n'a procédé à aucune étude bilancielle pourtant indispensable, que la baisse du chiffre d'affaires de moitié lui permettait cependant de réaliser des bénéfices en 2001, qu'au demeurant les factures retenues sont litigieuses tout comme les créances consécutives aux retards générés par le changement de comptable dans la transmission des documents sociaux et fiscaux.
Dans le dernier état de ses écritures, Maître Y... ès qualités conclut à la confirmation du jugement querellé et à voir employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Il observe qu'ayant été destinataire de déclarations concernant des créances échues depuis 1999,2000 et 2001, il a fait un rapport et le débiteur ayant été entendu quant à un report de la date de cessation des paiements, le tribunal a justement reporté celle-ci au 10 Août 2001. Qu'en effet on ne saurait tirer quelque argument d'une comptabilité 2001,2002, détruite et d'une comptabilité 2003 privée de toute cohérence sachant que seuls les comptes au 31 Décembre 2000 sont exploitables ; que le débiteur a fait l'objet d'un redressement fiscal, que les déclarations de créance prétendument litigieuses ont été faites spontanément par les créanciers dont la liste n'a jamais été produite par le débiteur ; que 11 créances sur 14 ne sont pas contestées, que les trois autres ne sont plus contestées ou contestables de telle sorte que dés le 10 Août 2001 l'état de cessation des paiements était caractérisé.
SUR CE
Vu les pièces de la procédure ;
Vu les conclusions du Ministère public tendant à voir confirmer la décision querellée ;
Attendu que le commerçant dont l'actif disponible est inférieur au passif disponible a l'obligation de procéder à une déclaration e cessation des paiements dans le délai de quinze jours de l'évènement ;
Attendu qu'il ressort du bilan économique et social dressé par Maître A...ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire du 7 Janvier 2004, que l'appelant a remis ses comptes annuels pour 2001 mettant en évidence un résultat net de 19. 811 Euros ;
Attendu que les comptes annuels pour 2001 et 2002 ne seront pas produits et que pour 2003 le débiteur n'a présenté aucune comptabilité cohérente » ;
Attendu que pour la même année Maître A...était honoré de la remise d'un journal des achats et des ventes mettant en évidence des achats pour 1. 234. 331,38 Euros et des ventes pour un montant de 303. 754,25 Euros ;
Attendu que les indications qui précèdent se dispensent de tout commentaire qui ne pourrait qu'accabler l'appelant étant quand même observé qu'il faisait apport de son exploitation agricole à une EARL DU PARC » le 9 Janvier 2001 et accordait à la même un bail emphytéotique sur son immeuble d'habitation par acte du 29 Avril 2004 ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède, le débiteur est pour le moins malvenu en l'absence de comptabilité conforme aux dispositions légales, sincère et probante-comme l'indique l'expert comptable qui n'entendait attester quoi que ce soit faute de pouvoir établir la moindre synthèse postérieure au 1 Janvier 2001-, de faire grief aux premiers juges de ne pas avoir procédé à une analyse bilancielle ;
Attendu qu'il est établi par contre que Maître Y... était destinataire de 14 déclarations de créance relatives à des factures et imposition depuis 1999 jusqu'au mois de Novembre 2001, factures non contestées, non contestables ou définitivement établies pour un montant de l'ordre de 200. 000 Euros ;
Attendu de plus que dés Mars 2001 la banque rejettera trois prélèvements et quatre chèques faute de provision ;
Attendu qu'ainsi, c'est par une exacte appréciation de la situation économique du débiteur dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que les premiers juges ont reporté la date de cessation des paiements du débiteur en application des dispositions de l'article L 621-7 COM ; que leur décision sera donc confirmée ;
Attendu qu'il y a lieu d'employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de SEDAN du 12 septembre 2005 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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