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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/01632. AFFAIRE :
URSSAF DE LA SARTHE C/ X... Jean-Pierre. Jugement du T.A.S.S. LE MANS du 07 Juin 2000.
ARRÊT RENDU LE 04 Octobre 2001
APPELANTE : URSSAF DE LA SARTHE 178 avenue de Bollée 72048 LE MANS CEDEX 9 Convoquée, Représentée par Mademoiselle Marianne Y..., munie d'un pouvoir à cet effet. INTIME : Monsieur Jean-Pierre X... 1 route de Bonnétable 72000 LE MANS Convoqué, Comparant en personne. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2001. ARRET :
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Octobre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******
Jean-Pierre X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS d'un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de la SARTHE refusant que soient déduits, pour le calcul de sa cotisation personnelle d'allocations familiales et de la C.S.G. au titre de l'année 1995, les déficits liés à son investissement hôtelier dans les DOM-TOM des bénéfices réalisés dans son activité libérale d'ophtalmologiste ; et ce, aux motifs que l'investissement dans des parts immobilières ne constituait pas une activité non salariée au sens de l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale et que l'article 2 de l'arrêté du 9 août 1974 ne
pouvait trouver application.
Par jugement du 7 juin 2000, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS a déclaré recevable le recours de Jean-Pierre X... et l'a dit bien fondé, a dit que Jean-Pierre X... exerçait une véritable activité professionnelle en tant qu'exploitant hôtelier et qu'il pouvait bénéficier des dispositions de l'arrêté du 9 août 1974 prenant en compte les déficits pour calculer l'assiette de la cotisation familiale au titre de l'année 1995 et des suivantes. L'URSSAF de la SARTHE a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, par voie d'infirmation, de constater que Jean-Pierre X... n'exerce pas d'activités en tant que gestionnaire de la société en participation de l'hôtel de la Pointe de Gros-Boeuf mais seulement celle d'ophtalmologiste, que les déficits constatés au titre de l'investissement hôtelier dans les DOM-TOM ne peuvent pas être déduits des bénéfices réalisés au titre de l'activité d'ophtalmologiste pour déterminer l'assiette de la cotisation familiale lui étant due et de dire que l'assiette de la cotisation d'allocations familiales de Jean-Pierre X... doit être basée uniquement sur les bénéfices procuré par son activité d'ophtalmologiste pour les années 1995 et suivantes.
Jean-Pierre X... sollicite la confirmation de la décision entreprise.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que les premiers juges, après avoir rappelé les termes de l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale et de l'article 2 de l'arrêté du 9 août 1974 (dont se prévaut Jean-Pierre X... prévoyant que ses dispositions s'appliquent au "travailleur indépendant exerçant des activités non salariées non agricoles
distinctes"), ont exactement indiqué que la question qui leur était soumise était celle de savoir si Jean-Pierre X... pouvait être considéré comme exerçant une activité professionnelle dans le cadre de l'exploitation hôtelière de l'hôtel situé en Guadeloupe au sein duquel il avait acheté une chambre meublée et équipée puisque le fondement, tant de la cotisation que de la déductibilité qu'il réclame, est l'existence d'une activité professionnelle du cotisant, que toutefois, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, faute d'exercer une activité en tant qu'exploitant hôtelier Jean-Pierre X... ne peut déduire des bénéfices tirés de son activité d'ophtalmologiste les déficits engendrés par cet investissement immobilier,
qu'en effet :
- la décision d'agrément donné par l'administration fiscale prévoyant la possibilité de déduction de cet investissement des résultats fiscaux ne peut s'étendre au-delà de ceux-ci,
- la mention figurant dans l' acte d'acquisition de l'immeuble reprenant les termes de la décision d'agrément et prévoyant que cette acquisition n'est pas un achat immobilier ordinaire .(que) l'acquéreur se rend propriétaire d'un lot d'hôtel devient de ce fait exploitant hôtelier, (que) cette activité professionnelle... l'expose au risque de l'exploitation et met à sa charge des obligations fiscales et sociales ne peut lier le juge,
- l'assujettissement à la taxe professionnelle, la cotisation à la caisse de retraite de les commerçants ORGANIC et que l'immatriculation au registre de commerce et des sociétés ne
constituent pas une présomption irréfragable de la qualité de commerçant,
qu'en réalité, il apparaît que Jean-Pierre X... est simple participant, porteurs de parts de la société en participation de l'hôtel de la Pointe Gros-Boeuf exploitant l'immeuble et les meubles appartenant aux participants et mis à sa disposition et qu'une activité professionnelle ne peut être déduite de cette seule qualité, qu'en effet, si l'objet de la société est bien essentiellement "l'exploitation commune des lots appartenant aux participants et composant l'hôtel" ainsi que "le suivi de l'exploitation de l'hôtel, par le contrôle de l'exécution par le gestionnaire du contrat de gestion conclu avec les participants", Jean-Pierre X... n'en est pas le gérant (d'ailleurs, en l'espèce, rémunéré pour la mission qui lui est confiée) et ne justifie d'aucun acte de gestion de cette la Société en Participation,
que, sur ce dernier point, il ne verse aux débats que la convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle dont le seul ordre du jour est comme dans toute société : l'approbation du rapport de gestion de la gérance, des rapports du commissaire aux comptes, des comptes annuels ainsi que du texte des résolutions proposées et, en l'occurrence, le renouvellement des membres du comité de surveillance dont il ne fait même pas partie,
que dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que Jean-Pierre X... exerçait une activité professionnelle du fait qu'il était propriétaire d'une chambre meublée et équipée dans l'hôtel précité et porteur de parts de la Société en Participation précitée,
qu'en conséquence, Jean-Pierre X... ne pouvait déduire les déficits d'exploitation de son investissement dans les DOM-TOM des
revenus de son activité principale servant de base à la cotisation d'allocations familiales qu'il devait à l'URSSAF de la SARTHE,
qu'il convient donc d'infirmer la décision entreprise,
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Dit que Jean-Pierre X... n'exerce pas d'activité professionnelle du fait de sa qualité de porteur de parts de la Société en Participation de l'hôtel de la Pointe Gros-Boeuf provenant de son investissement immobilier et mobilier aux DOM/TOM et qu'il ne peut, à ce titre, être soumis à cotisation personnelle d'allocations familiales,
Dit que Jean-Pierre X... ne peut, pour l'assiette de calcul de sa cotisation personnelle d'allocations familiales, déduire de ses revenus tirés de son activité de médecin ophtalmologiste les déficits provenant des dites parts au titre de l'année 1995 et des années suivantes. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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