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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant boulevard Winston Churchill à Saint-Vigor le Grand (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Caen, (1ère chambre, section civile et commerciale, 1ère section), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que rien ne laissait prévoir l'arrêt des travaux par l'entrepreneur chargé de la couverture du bâtiment, le soir du 31 juillet 1982, et qu'en l'absence de toute constatation contradictoire il n'était pas possible de déterminer si le non-achèvement de la toiture était à l'origine du sinistre, la cour d'appel, devant laquelle M. X... ne soutenait pas que M. Y... devait se rendre sur le chantier le jour de l'achèvement du surfaçage et qui n'avait donc aucune recherche à effectuer à cet égard, a légalement justifié sa décision en retenant que M. Y... n'avait commis aucune faute, ni dans la conception du calendrier d'intervention des entreprises, ni dans sa mission de surveillance des travaux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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