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R.G : 11/03325
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES TUTELLES
Protection juridique des mineurs
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le juge aux affaires familiales délégué aux tutelles mineurs du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN en date du 24 Juin 2011, inscrit sous le no RG 58-10-A-00451-03
Concernant la MINEURE PROTÉGÉE :
Mademoiselle Candice X...
née le 12 Octobre 1995 à ROUEN (76000)
...
76350 OISSEL
non comparante
Dans la procédure d'appel, ont été convoqués par diligences du greffe en date du 20 septembre 2011
Madame Karine Y...
...
76350 OISSEL
APPELANTE - comparante
Monsieur Laurent X...
...
95100 ARGENTEUIL
comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 1245 et 945 -1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Novembre 2011, sans opposition des parties ou de leurs conseils devant Madame MANTION, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame MANTION, Conseiller
Madame HOLMAN, Conseiller
Monsieur CHALACHIN, Conseiller
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC :
auquel le dossier a été communiqué avant ouverture des débats
Représentée par Madame le Substitut Général VANNIER
entendue en ses réquisitions orales
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine BOURDON, Greffier placé
DÉBATS :
En chambre du conseil le 04 Novembre 2011,
L'affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2011.
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame le Conseiller MANTION et par Mme BOURDON, greffier placé, présente à cette audience.
Par ordonnance du 24 juin 2011 assortie de l'exécution provisoire, le juge aux affaires familiales délégué en matière de tutelles des mineurs a autorisé M. Laurent X..., agissant en qualité de représentant légal de la mineure :
Candice X...
née le 12 octobre 1995 à ROUEN ( 76 )
à placer pour le compte de la mineure la somme de 116 674,44€ de la manière suivante :
- 70 600€ sur un DAT FIDELITO d'un durée de 7 ans, sans aucun frais, renouvelable,
- 24 000€ sur un carré bleu d'un durée de huit ans, sans frais, renouvelable,
- 22 074,44€ sur un contrat d'assurance vie PREDISSIME 9, fonds euros, avec des frais d'entrée de 2,75% maximum, souscrit au nom de l'enfant mineur, avec le mention au titre de la clause bénéficiaire "mes héritiers, selon dévolution légale",
Dit que chaque placement doit porter la mention " bloqué jusqu'au 12 octobre 2020" en application du testament du 26 mars 2003,
Autorisé Monsieur Laurent X... à ouvrir un compte de dépôt à vue auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Côtes d' Armor au nom de Candice X... avec pour objet de mettre en place les placements susvisés.
L'ordonnance a été notifiée à M. Laurent X... et Mme Karine Y..., cette derrière ayant formé appel par déclaration reçue au greffe du tribunal de grande instance de ROUEN, le premier juillet 2011.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de la cour d'appel du 4 novembre 2011.
L'appelante a fait valoir que sa fille dispose de tous ses comptes au Crédit Agricole de OISSEL et qu'elle aurait préféré que les placements soient regroupés dans cet établissement.
M. X... a fait valoir qu'il ne comprenait pas le recours formé par Mme Y....
Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR CE
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prévus aux articles 1239 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 389-5 du code civil, dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les acte qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille. A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
En l'espèce, M. Laurent X... et Mme Karine Y... exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant Candice X..., ainsi qu'il résulte de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de ROUEN en date du 6 avril 1999.
Le 6 décembre 2010, M. Laurent X... a saisi le juge des tutelles et il a fait parvenir le 24 mai 2011 une proposition de placement des fonds revenant à Candice X... au titre de contrats PREDIGE souscrits par M. Gustave Y... conformément à la clause bénéficiaire de ces contrats.
Mme Karine Y... a pour sa part fait parvenir une proposition de placement reçue le 8 juin 2011 laquelle n'était pas complète puisque ne figurait pas les notices d'information relatives audits placements, contrairement à celle adressée par M. LAURENT X... à laquelle il a été fait droit.
Dans tous les cas, Mme Karine Y... ne démontre pas que le placement tel qu'autorisé sur proposition de M. Laurent X... n'est pas conforme à l'intérêt de la mineure Candice X....
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise.
L'appelante qui est déboutée en appel, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant en chambre du conseil, par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort,
En la forme,
Déclare l'appel recevable,
Au fond,
Déboute Mme Karine Y... de son appel,
Confirme en toutes ses dispositions le décision entreprise,
Dit que les dépens sont à la charge de l'appelante.
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