Cour d'appel, 06 juin 2013. 12/04471
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/04471
jurisprudence.case.decisionDate :
6 juin 2013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 Juin 2013
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04471
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 Avril 2012 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 11/02793
APPELANTE
SA AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Baudouin DE MOUCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Elsa TERTIAN-SALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMEE
Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lilia MHISSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1412
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Irène LEBÉ, Président, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BEZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par la SA Air France ,et , à titre incident, par Mme M. [H], à l'encontre de l'ordonnance de référé ,rendue le 20 avril 2012 par le conseil de prud'hommes de Paris , statuant en formation de départage, qui a condamné la SA Air France à verser à Mme M. [H] la somme de 23.657,68 Euros au titre de la discrimination syndicale ainsi que celle de 1.300 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu les conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 19 avril 2013 par lesquelles la SA Air France demande à la Cour :
- à titre principal :
* d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé Mme M. [H] recevable en sa demande de dommages- intérêts pour discrimination syndicale pour la période postérieure au 16 février 2006,
Statuant à nouveau ,
* de dire et juger Mme M. [H] irrecevable en sa demande de dommages- intérêts pour ladite période ,
- à titre subsidiaire :
* d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé Mme M. [H] bien fondée en sa demande de dommages- intérêts pour discrimination syndicale pour la période postérieure au 16 février 2006 ,
Statuant à nouveau ,
* de dire et juger Mme M. [H] mal fondée en sa demande, ou, à tout le moins, que celle-ci excède les pouvoirs du juge des référés,
- à titre très subsidiaire :
* de dire et juger que la demande de dommages- intérêts présentée par Mme M. [H] est injustifiée en son quantum ,
* de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé que la demande de dommages- intérêts présentée par Mme M. [H] était partiellement prescrite ,
-en tout état de cause , de condamner Mme M. [H] à verser à la SA Air France la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les entiers dépens.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 19 avril 2013 par lesquelles Mme M. [H] relève appel incident et , au visa des articles L.1132-1, L.1134-5 ,L.2141- 5 et 8, R.1455-6 et 7 du code du travail , de l'article 1154 du code civil, et 515 du code de procédure civile, demande à la Cour :
- de dire recevable et bien fondé son appel incident ,
- de débouter la SA Air France de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions,
- en conséquence :
* de constater l'existence d'une discrimination syndicale à son préjudice ,
* de condamner la SA Air France à lui verser la somme de 82.465,51 Euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ,
* de dire que les sommes mises à la charge de la SA Air France porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ,
* d'ordonner la capitalisation des intérêts légaux ,
* de condamner la SA Air France à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens .
SUR CE, LA COUR :
Faits et procédure
Considérant qu'il est constant que le contrat de travail de Mme M. [H] , qui avait été engagée par la société Air Inter par lettre d'embauche du 24 janvier 1989, à compter du 26 janvier 1989, en qualité de stagiaire personnel navigant commercial, embauche confirmée le 12 avril 1989, a été transféré à la SA Air France , en application des dispositions de l'article L.122-12 devenu l'article L.1224-1 du code du travail , à la suite de prise en location gérance de la société Air Inter par la SA Air France , suivie de la fusion de ces deux sociétés , intervenue le 1er novembre 1997 ;
Considérant qu'il est de même constant que Mme M. [H] a été désignée comme déléguée syndicale et a été élue conseiller prud'homal en 1997 ;
Que ne percevant plus à compter de cette date les indemnités conventionnellement prévues de repas, de découcher et de voiture/courrier durant ses journées de déprogrammation consacrées à l'exercice de ses mandats syndicaux , elle a saisi le 19 septembre 2011 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à voir constater l'existence d'une discrimination syndicale à son préjudice et à voir condamner en conséquence la SA Air France à lui verser une provision à titre de dommages- intérêts en réparation dudit préjudice ;
Considérant que le conseil de prud'hommes , par l'ordonnance de référé entreprise, a, d'une part, accueilli la fin de non recevoir soulevée par la SA Air France , tirée du principe de l'unicité de l'instance pour la période antérieure au 16 février 2006 mais l'a rejetée pour la période postérieure à cette date , en déclarant que les demandes de Mme M. [H] , fondées sur des faits postérieurs à cette date étaient recevables ;
Que les premiers juges ont , d'autre part , considéré que la discrimination syndicale alléguée par la salariée était établie pour la période postérieure au 16 février 2006 dans la mesure où les primes litigieuses avaient un caractère forfaitaire , la SA Air France ne pouvait en priver la salariée durant les heures où elle n'était pas en déplacement mais exerçait ses mandats syndicaux et de conseiller du salarié , et ce, en limitant l'indemnisation de Mme M. [H] à compter du 19 septembre 2006,en tenant compte de la prescription quinquennale des primes en cause ,s 'agissant de salaires ;
Considérant que la SA Air France a interjeté appel de cette décision .
Motivation
Sur la fin de non recevoir tirée de l'unicité d'instance
Considérant qu'il est constant que Mme M. [H], qui avait saisi le conseil de prud'hommes le 2 avril 2002 d'une demande de rappel de salaires , sur le même fondement de primes non versées du fait de ses mandats syndicaux , donc pour un motif discriminatoire , a été déboutée de cette demande par jugement du 16 février 2006 dont elle avait régulièrement interjeté appel le 2 mars 2006 ;
Que cependant, ce contentieux initial a donné lieu à une ordonnance de radiation, en date du 24 octobre 2007 , imposant à la salariée d'effectuer des diligences , à savoir produire un bordereau de communication de pièces et un exposé écrit de ses demandes et de ses moyens ,ou de l'autre partie ;
Considérant que Mme M. [H], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé un courrier le 30 août 2011 à la SA Air France dans lequel elle exposait qu'elle subissait , depuis 1997, une discrimination syndicale de la part de l'employeur à cesser de lui verser, durant ses journées de déprogrammation consacrées à l'exercice de ses mandats, diverses indemnités , à savoir "indemnités de repas, de voiture /courrier et de découcher " ; qu'elle évaluait son préjudice global à la somme de 70.941 Euros et mettait en demeure l'employeur de régulariser sa situation en lui payant les indemnités litigieuses à hauteur de la somme précitée et de lui verser en outre désormais mensuellement lesdites indemnités, sollicitant en outre la communication des sommes versées à ces titres par les hôtesses de l'air de l'entreprise depuis 1997 ;
Considérant que la SA Air France lui rappelait qu'elle avait été déboutée de ses demandes ,et qu'en tout état de cause, ces indemnités "correspondaient à des remboursements de frais , ayant pour objet de compenser des contraintes spécifiques subies par les PNC concernés ".
Considérant que Mme M. [H] a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, lui demandant de constater la discrimination syndicale dont elle se disait victime de la part de la SA Air France et réclamant le paiement de la même somme de 70.941 Euros en réparation de son préjudice ;
Qu'il convient de rappeler que si le conseil de prud'hommes , par sa décision du 20 avril 2012 dont appel, a accueilli la fin de non recevoir soulevée par la SA Air France, tirée du principe de l'unicité de l'instance pour la période antérieure au 16 février 2006 il a toutefois considéré que , pour la période postérieure à cette date , les demandes de Mme M. [H] étaient recevables car fondées sur des faits postérieurs à cette date étaient recevables ;
Que les premiers juges ont , d'autre part , considéré que la discrimination syndicale alléguée par la salariée était établie pour la période postérieure au 16 février 2006 et ont fait en conséquence droit à sa demande de ce chef ;
Considérant que la SA Air France soulève en cause d'appel une fin de non recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance en faisant valoir que les demandes de la salariée ont le même fondement, que celles qu'elle avait présentées devant le conseil de prud'hommes qui l'en avait déjà déboutée par le jugement précité, rendu au fond le 16 février 2006 ,à savoir la discrimination syndicale liée au non versement des indemnités litigieuses prévues par le règlement du personnel au sol n°3 de l'entreprise, déjà connu de l'intéressée à la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes ;
Que la SA Air France soutient que ce jugement est devenu définitif dans la mesure où la procédure d'appel de cette décision avait fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 24 octobre 2007 , qui a entraîné la péremption de cette instance ,en application des dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail , l'intéressée n'ayant accompli aucune des diligences mise à sa charge par ladite ordonnance de radiation ;
Que la SA Air France en déduit que le jugement précité étant devenu définitif , il y a dès lors lieu à application du principe d'unicité de l'instance qui interdit à la salariée de formuler à nouveau des demandes dont le fondement est né et révélé antérieurement au dessaisissement du conseil de prud'hommes et ce, sans distinguer selon que ses demandes soient circonscrites à la période antérieure au 16 février 2006;
Considérant que Mme M. [H] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en soutenant , à titre principal, qu'il n'y a pas lieu à application du principe de l'unicité de l'instance au moyen principal qu'une décision rendue par la Cour de Cassation le 3 mars 2010, considérant que le défaut de versement des indemnités afférentes au temps de vol lors des heures de délégation était constitutive de discrimination, constitue un fondement nouveau révélé postérieurement au jugement précité du 16 février 2006 , au sens de l'article R.1452-6 du code du travail ;
Qu'à titre subsidiaire , elle sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé entreprise en soutenant qu'elle est victime de cette même discrimination syndicale depuis 1997 et qu'en conséquence , l'employeur a réitéré son comportement fautif en ce domaine depuis le jugement précité du 16 février 2006 , rendant inopposable la fin de non recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance ;
Considérant qu'il convient de rappeler qu'aux termes des articles R.1452-6 et 7 du code du travail , toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance et les demandes nouvelles sont recevables même en appel;
Que dès lors , le principe de l'unicité de l'instance est opposable dès lors que les demandes successives concernent le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la cour d'appel de sorte que le salarié avait la possibilité de former une nouvelle demande en appel;
Or considérant que c'est en vain que Mme M. [H] prétend que constitue un fondement nouveau la décision rendue par la Cour de Cassation le 3 mars 2010 en matière de discrimination alors que le fondement de sa demande , au sens de l'article R.1452-6 du code du travail, est le caractère discriminatoire de l'absence de versement des indemnités litigieuses prévues par le règlement du personnel naviguant commercial qu'elle imputait à l'employeur depuis sa première saisine du conseil de prud'hommes , le 2 avril 2002 ;
Que cette absence de versement était dès lors déjà existant au 2 avril 2002 ; qu'il ne saurait en conséquence être considéré comme né ou révélé postérieurement à cette saisine du seul fait de la position de la Cour de Cassation ;
Que dès lors , l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point en ce que les premiers juges ont exactement retenu que la SA Air France pouvait à bon droit opposer le principe de l'unicité de l'instance à Mme M. [H] en ce qui concerne la période antérieure au 16 février 2006 , date à laquelle le conseil de prud'hommes , saisi le 2 avril 2012 des mêmes demandes par la salariée , a rendu un jugement au fond , clôturant ainsi les débats devant lui, peu important à cet égard le caractère définitif, ou non, dudit jugement ;
Mais considérant que l'ordonnance entreprise sera également confirmée dans la mesure où, postérieurement au jugement précité du 16 février 2006, il est constant que la SA Air France a continué à ne pas verser les indemnités litigieuses à Mme M. [H]; que dès lors, l'absence de versement des indemnités litigieuses, constitutive selon la salariée de discrimination syndicale , qui constitue le fondement de ses demandes devant la cour, concerne une période postérieure au 16 février 2006 , et n'étaient ni nés ni révélés avant la clôture des débats de l'instance ayant abouti au jugement précité du 16 février 2006 quand bien même il s'agissait de l'application du même texte , à savoir le règlement du personnel naviguant commercial ;
Qu'il s'ensuit que la fin de non recevoir opposée par la SA Air France , tirée du principe de l'unicité de l'instance, sera en conséquence rejetée pour cette dernière période; que les demandes portant sur la période postérieure au 16 février 2006 de Mme M. [H] sont en conséquence recevables ;que l'ordonnance de référé entreprise sera confirmée de ce chef .
Sur le bien fondé des demandes de Mme M. [H]
Considérant que pour l'exercice de ses missions de déléguée syndicale et de conseiller prud'homal, Mme M. [H] bénéficie de journées dites de "déprogrammation" , en application des dispositions des protocoles d'accord en vigueur dans l'entreprise, relatifs à l'exercice du droit syndical au sein de la SA Air France ;
Qu'il est constant que les indemnités de repas et de " voiture -courrier " prévues par ces accords collectifs et le règlement précité applicable au personnel naviguant commercial , qui sont versées pour chaque vol sur lesquels la salariée est programmée, n'ont pas été versées pour les journées correspondant à ces " déprogrammations" à l'intéressée qui en réclame en conséquence le paiement ;
Considérant que la SA Air France s'oppose aux demandes de Mme M. [H] et sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé entreprise en soutenant d'une part que les documents produits par la salariés aux débats ne lui permettent pas d'apporter d' élément probant laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son endroit au sens de l'article L.1134-1 du code du travail ;
Que l'employeur fait valoir à cet égard que les différents documents produits par la salariée sont lacunaires , sur la base d'une " moyenne" faussée car incomplète et établie sur la base d'une comparaison avec des Personnel naviguant commerciaux en, situation de "courriers" alors qu'elle aurait du se comparer avec des personnels de même qualification qu'elle hors situation de courriers;
Considérant que la SA Air France soutient d'autre part que les indemnités litigieuses n'ont pas la nature de salaire mais de frais professionnels engagés par le personnel naviguant commercial à l'occasion de leurs déplacements dont le remboursement est soumis à des conditions précises, prévues par le règlement du personnel n° 7-6 , que la salariée ne remplit pas , relatives au travail devant être effectué, à savoir un déplacement en "courrier", au lieu et aux horaires ;
Que l'employeur fait valoir que le traitement social de ces indemnités corrobore leur nature de frais dans la mesure où les cotisations de retraite de ce personnel sont assises sur leur salaire brut, qui s'entend " après déduction des indemnités afférentes aux activités au sol indépendantes de la fonction de naviguant et des indemnités représentatives de frais, comme le précisent les articles R.426-6 et suivants du ode de l'aviation civile ;
Que de même, l'accord du 18 juillet 1997 distingue les indemnités de la rémunération des personnel naviguant commercial ;
Considérant que la SA Air France , qui souligne que la salariée bénéficie en tout état de cause de subventions de l'entreprise lorsqu'elle est au sol, dans l'exercice de ses mandats, au titre de ses frais de repas et de déplacement dans l'exercice de ces mêmes mandats, en application des dispositions des accords relatifs à l'exercice des droits syndicaux dans l'entreprise , soutient que les demandes de Mme M. [H] dépassent la compétence du juge des référés en ce qu'elles se heurtent ainsi à des contestations sérieuses en l'absence de preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite , l'appréciation de la discrimination alléguée relevant du juge du fond ;
Qu'enfin, à titre subsidiaire , la SA Air France fait valoir que la salariée ne justifie pas du quantum de ses demandes .
Considérant que Mme M. [H] sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé entreprise dans son principe mais sa réformation dans le quantum des dommages- intérêts qui lui ont été allouées par les premiers juges ;
Qu'elle expose qu'en raison des heures qu'elle consacre à son mandat de conseiller du salarié elle effectue moins de déplacements et est en conséquence dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions d'hôtesse navigante dans les mêmes proportions de déplacements que ses collègues de travail qui perçoivent à ce titre les différentes indemnités litigieuses, à savoir indemnité de découcher , de repas et des frais , qu'elle estime en conséquence faire partie de leur rémunération ;
Qu'elle soutient qu'en raison du non versement des indemnités litigieuses précitées, lors de ses heures de déprogrammation de déplacements correspondant à l'exercice de ses fonctions syndicales et prud'homales, le nombre de ses déplacements et donc sa rémunération a diminué par rapport à ceux de ses collègues de travail ce qui caractérise une discrimination syndicale évidente constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il revient au juge des référés de faire cesser ;
Qu'elle cite ainsi comme exemple manifeste de discrimination son bulletin de paie de septembre 2011, concernant le mois d'août 2011 pendant lequel elle n'a pas exercé de mandat syndical ou prud'homal, mentionnant un montant des indemnités litigieuses s'élevant à 658,70 Euros alors que pour le mois de novembre 2011, relatif au mois d'octobre 2011, après reprise de l'exercice de ses mandats le mois de septembre précédent , elle n' aperçu qu'un montant d'indemnités de 277,24 Euros ;
Qu'elle conteste le système de comparaison retenu par l'employeur , à savoir avec les personnels naviguant commerciaux n'étant pas en vol du fait de formation ou de stages ou encore de réserve , dans la mesure où la limitation de son temps de vol et donc des indemnités qui y sont rattachées est uniquement liée à l'exercice de ses mandats syndicaux ou prud'homaux , et ce, quelques soient les autres avantages dont elle peut bénéficier ,notamment dans le cadre du restaurant d'entreprise ;
Qu'elle estime que les éléments de fait qu'elle produit sont suffisants pour établir la discrimination syndicale qu'elle allègue , au sens de l'article l'article 1134-1 du code du travail et constitue dès lors un trouble manifestement illicite qu'elle demande à la Cour de faire cesser en confirmant l'ordonnance de référé entreprise quant à l'indemnisation du préjudice subi de ce fait ;
Considérant qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail , en présence d'une discrimination syndicale invoquée par Mme M. [H], il revient à l'intéressée de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte , en l'espèce une disparité de traitement de rémunération par rapport à d'autres salariés placés dans la même situation, et , le cas échéant, à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs ,étrangers à toute discrimination syndicale ;
Mais considérant , d'une part ,que c'est en vain que la SA Air France prétend que la comparaison faite par Mme M. [H] avec les autres salariés relevant de la même qualification de personnel naviguant commercial est inopérante au moyen que ces derniers ne perçoivent pas les indemnités litigieuses lorsqu'ils sont au sol pour des motifs de formation , de stage ou de réserve alors qu'en l'espèce, le motif pour lequel la salariée ne perçoit pas les indemnités litigieuses est différent comme trouvant son origine dans l'exercice de ses mandats syndicaux et prud'homaux;
Considérant, d'autre part, que, par les tableaux comparatifs que Mme M. [H] produit avec d'autres personnels relevant de la même qualification de personnel naviguant commercial , l'intéressée doit être considérée comme communiquant des éléments de fait laissant supposer une différence évidente de traitement en matière de rémunération entre elle même et ces personnels ;
Qu'en effet, il ressort dedits tableaux comparatifs , établis par la salariée au vu de bulletins de paie d'autres collègues de travail n'exerçant pas de mandats syndicaux ou prud'homaux, , ainsi que de ses feuilles de décompte de son activité , illustrant ses temps de vol ainsi que ses heures de délégation, documents non utilement contredits par l'employeur , que la différence de rémunération de l'intéressée par rapport à ses collègues de travail de même qualification sur la période devant être prise en compte , à savoir au minimum du mois de janvier 2007 au 30 octobre 2012 peut être évaluée à une moyenne mensuelle de 300 Euros par mois;
Qu'il revient en conséquence à la SA Air France de justifier de son côté que cette différence de traitement résulte d'éléments objectifs étrangers aux mandats syndical et prud'homal de l'intéressée;
Considérant qu'aux termes des articles L.2143-17 et L.1442-6 alinéa 1 et 2 du code du travail , le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de leurs fonctions par les délégués syndicaux et les conseillers prud'homaux , est considéré comme du travail effectif et ne doit entraîner aucune diminution de leur rémunération et des avantages qui lui sont attachés ;
Qu'il y a en conséquence lieu d'examiner la nature juridique des indemnités litigieuses au regard de ce principe d'interdiction de diminution de salaire pour les salariés investis d'un mandat de représentant du personnel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7-6 du règlement du personnel naviguant commercial n°3 ,en date du 26 janvier 1996, alors en vigueur , tel qu'invoqué par la salariée, relatif à l'indemnisation des déplacements liés aux courriers , repris par l'article 7-6 de la convention d'entreprise du personnel naviguant commercial , la " compagnie participe aux frais de déplacement du PNC dans les conditions suivantes :
- hébergement : hors de la base d'affectation, les équipages sont logés dans des hôtels choisi par la compagnie . Les frais d'hébergement incluant les cas échéant , le petit déjeuner, sont réglés directement par la compagnie .
- repas : les frais supplémentaires entraînés par les repas pris hors de la base d'affectation, à l'occasion d'un courrier (déjeuner, dîner) sont remboursés par l'attribution d'une indemnité forfaitaire calculée d'après les prix normalement pratiqués pour un menu courant ( selon le barème général des indemnités de déplacement prévu au règlement commun
"déplacement") ;
L'indemnité valable pour le déjeuner ou le dîner ne comporte qu'un seul taux applicable à tout le personnel naviguant commercial .Elle est attribuée toutes les fois que le séjour à l'escale comprend au moins une heure de la période comprise entre 11 heures et 15 heures locales pour le déjeuner et au moins une heure entre 18 heures et 22 heures locales pour le dîner .Pour les PNC, le régime d'emploi moyen courrier , l'indemnité de repas est attribuée lorsque le séjour à l'escale métropolitaine comprend au moins 20 minutes de la période comprise entre 11 heures et 15 heures locales pour le déjeuner et entre 18 heures et 22 heures locales pour le dîner ....
..En tout état de cause il ne peut être attribué plus de deux repas au cours d'une période de 24 heures que ce soit sous forme d'indemnité ou de prestation embarquées . .;";
L'indemnité de repas est attribuée à la base d'affectation selon différentes règles, selon qu'il s'agit du départ ou d'arrivée ;
Pour les menus frais , une indemnité complémentaire égale à 20 % de l'indemnité repas est attribuée dans la mesure où le temps de séjour à l'escale est d'au moins trois heures , pour les personnel naviguant commercial du régime d'emploi moyen courrier les menus frais sont versés sas restriction de temps de séjour aux escales métropolitaines , et où une indemnité à déjà été décomptée ;
Elle n'est jamais versée à la base d'affectation .
Ces dispositions visent exclusivement :
- les frais d'hébergement,
- les frais de repas,
- et les menus frais .";
Mais considérant que s'il ressort ainsi de l'examen de l'article 7-6 précité du règlement du personnel de même qualification dans l'entreprise qui dispose que " la compagnie participe aux frais de déplacement du personnel naviguant commercial en courrier "que les indemnités litigieuses correspondent à un remboursement de frais professionnels , c'est en vain que la SA Air France soutient cependant que leur versement supposant que ces frais aient été effectivement engagés à l'occasion d'un déplacement effectif des salariés, ils ne doivent pas être maintenus à la salariée durant ses périodes de déprogrammation;
Qu'en effet, si l'article R.426-5 du code de l'Aviation Civile ,dispose que le "salaire brut s'entend après déduction des indemnités afférentes aux activités au sol indépendantes de la fonction de naviguant et des indemnités représentatives de frais ", Mme M. [H], en tant que représentant syndical du personnel naviguant et conseiller prud'homal se trouve dans une situation similaire à celle du personnel maintenu au sol qui perçoit des indemnités de repas et de voiture courrier de sorte que ces indemnités compensent une sujétion particulière de son emploi et constituent un complément de salaire qui doit lui être maintenu , en application des dispositions précitées des articles L.2143-17 et L.1443-6 du code du travail ;
Mais considérant que c'est en vain que la SA Air France prétend que les indemnités litigieuses correspondent à des remboursement de frais professionnels exclusifs de toute prise en compte dans la rémunération devant être conservée à la salariée en application des dispositions de l'article L.L.1442-6 du code du travail anciennement article L.514-1 du même code et L.2143-17 du code du travail ;
Considérant dès lors que la SA Air France ne justifie pas de ce que la différence de traitement constatée entre Mme M. [H] et ses collègues de travail soit justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Que le comportement de l'employeur , constitutif à l'évidence d'une discrimination
syndicale caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en application des dispositions de l'article R.1455-6 du code du travail ;
Qu'il y a en conséquence lieu de confirmer l'ordonnance de référé entreprise dans son principe et dans son quantum , en limitant la provision allouée à Mme M. [H] à titre de dommages- intérêts à la période allant de septembre 2006 à octobre 2012 , avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance entreprise , s'agissant de dommages- intérêts ;
Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme M. [H]; que la SA Air France sera en conséquence condamnée à verser à Mme M. [H] la somme de 1.000 Euros à ce titre , outre celle qui lui a été allouée par les premiers juges que la cour confirme .
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance de référé entreprise ,
Y ajoutant,
Condamne la SA Air France à verser à Mme M. [H] la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ,
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne la SA Air France aux entiers dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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