Cour de cassation, 02 décembre 1987. 83-70.076
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
83-70.076
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis, Jean-Baptiste Y..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 décembre 1982 par le juge de l'expropriation du département du Maine-et-Loire, siégeant à Angers, au profit de la commune de SAINT MARTIN DE FOUILLOUX, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Magnan, rapporteur ; MM. Z..., A..., B..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Magnan, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... demande la cassation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Maine-et-Loire, 27 décembre 1982) par voie de conséquence de l'annulation à intervenir des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité sur la base desquels a été prononcée ladite ordonnance ; Mais attendu que le recours formé par l'exproprié ayant été rejeté par décision irrévocable du 30 août 1984, du tribunal administratif de Nantes, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de viser un avis de la commission de contrôle des opérations immobilières du 4 novembre 1982, alors que celui visé par l'arrêté déclaratif d'utilité publique est daté du 29 mai 1980 ; Mais attendu que l'inexactitude relative à la mention de la date à laquelle était intervenue l'un des avis de la Commission de contrôle des opérations immobilières pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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