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Cour de cassation, 02 mars 2023. 22-23.650

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-23.650

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : M 22-23.650 Demandeur(s) : M. [P] et autre Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Défendeur(s) : le procureur général près la cour d'appel de Douai et autres Ordonnance : 60385 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [H] [P], 2°/ Mme [R] [W], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 30 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre des mineurs), dans le litige les opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 6], 2°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 3], [Localité 5], 3°/ à l'association La Sauvegarde du nord, domiciliée [Adresse 2], 4°/ à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 4]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 décembre 2022, la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, agissant au nom de M. [H] [P] et de Mme [R] [W], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [H] [P] et à Mme [R] [W] de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 2 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-02 | Jurisprudence Berlioz