Cour de cassation, 06 avril 2022. 21-13.451
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-13.451
jurisprudence.case.decisionDate :
6 avril 2022
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CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10303 F
Pourvoi n° E 21-13.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022
Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-13.451 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2],exerçant sous l'enseigne Auto Promo 14 défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [W]
Mme [W] à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de résolution de la vente du véhicule et de ses demandes subséquentes ;
1°) ALORS QUE le juge peut se fonder exclusivement sur les conclusions du rapport d'expertise amiable soumises à la libre discussion des parties dès lors que toutes les parties ont été invitées à participer à l'expertise ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du rapport de l'expert amiable que l'expert avait « adress[é] un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en cause officielle au vendeur, la société Auto Promo 14, afin de le convier à une expertise contradictoire » et que le courrier avait été « distribué et récupéré par le responsable de la société Auto Promo 14 » (rapport d'expertise, p. 3, al. 9 et 10) ; qu'en jugeant pourtant que « le rapport d'expertise régulièrement versé aux débats [et] soumis à la discussion contradictoire des parties, [
.] ne saurait fonder à lui-seul la décision du juge et qu'il doit être corroboré par d'autres éléments probants » dès lors qu'« il a[vait] [
] été établi de façon unilatérale par l'assureur de Mme [W] » (arrêt, p. 4, al. 2), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, un vice doit être considéré comme caché aux yeux de l'acquéreur tant qu'il ne l'a pas connu dans son ampleur et ses conséquences ; qu'en jugeant que les vices affectant le véhicule étaient visibles avant la vente dès lors que le « défaut d'étanchéité du moteur » était mentionné dans l'avis de contrôle technique qui avait été remis à Mme [W] par le vendeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la gravité des désordres présentés par le véhicule et en particulier le risque de casse du moteur, étaient effectivement visibles avant la vente, et si, partant, l'exposante avait connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier et mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en se bornant à affirmer, de manière péremptoire, que « la mention du défaut d'étanchéité du moteur était de nature à informer tout acquéreur, fut-il profane, du risque de casse du moteur et de la nécessité de faire procéder aux réparations nécessaires » (arrêt p. 4, al. 8), sans expliquer sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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