Tribunal de commerce, 07 janvier 2026. 2025L05486
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal de commerce
jurisprudence.case.number :
2025L05486
jurisprudence.case.decisionDate :
7 janvier 2026
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DU MERCREDI 7 JANVIER 2026
ROLE N° 2025L05486
GREFFE N° 2022J00511
JUGEMENT HOMOLOGUANT UNE TRANSACTION
DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
SUCRÉ SALÉ SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Jean-Claude BACH, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 7 janvier 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,
Vu la requête qui précède,
Vu les dispositions des articles L 642-24 et R 642-41 du Code du Commerce,
Vu la transaction signée entre les parties,
Par requête en date du 21 octobre 2025, la SCP [H], liquidateur judiciaire de la société SUCRÉ SALÉ SAS par l'intermédiaire de son conseil, Maître
[F] [W], Avocat à la Cour, demande au Tribunal d'homologuer le protocole d'accord transactionnel initialement autorisé par Monsieur le Juge Commissaire par ordonnance en date du 28 juillet 2025, entre elle-même d'une part, et la société EL RINCON DEL JAMON SAS et Monsieur [S] [T] d'autre part, en application de l'article L642-24 du Code de Commerce,
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2026,
A la barre,
La SCP [H], ès qualités, prise en la personne de Maître [Y] [O], assistée de Maître Benjamin BLANC, Avocat à la Cour, indique maintenir sa requête,
La société SUCRÉ SALÉ SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Sur ce,
La transaction conclue est conforme à l'autorisation donnée par Monsieur le Juge-Commissaire et à l'intérêt des créanciers,
Il y a donc lieu d'homologuer la transaction intervenue,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société SUCRÉ SALÉ SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Homologue la transaction intervenue pour être exécutée en toutes ses dispositions,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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