Cour de cassation, 25 novembre 1999. 97-21.207
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.207
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (SEMITAN), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ...,
2 / de M. Michel X..., demeurant ..., Le Bignon, 44140 Montbert,
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de la Loire, dont le siège est MAN, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (SEMITAN), de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles L.433-2, R.433-5 et R.436-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière servie aux victimes d'accidents du travail s'entend de l'ensemble des salaires et éléments annexes en vigueur dans l'entreprise effectivement perçus au cours de la période de référence ;
Attendu que la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (SEMITAN) a contesté le montant des indemnités journalières versées à M. X..., son salarié, victime d'un accident du travail le 23 octobre 1992, calculées sur la base du salaire payé au mois de septembre 1992, comprenant une prime exceptionnelle ; que, pour rejeter le recours de la SEMITAN, la cour d'appel énonce que, dès lors que la prime est soumise à cotisations sociales, elle doit être considérée comme un élément de salaire, peu important que cette prime exceptionnelle, qui n'était ni fixe ni constante, soit dépourvue de caractère obligatoire pour l'employeur ;
Qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prime litigieuse qui, en raison de son caractère exceptionnel, n'était pas allouée au titre d'une période déterminée, et ne se trouvait pas comprise dans le salaire en vigueur dans l'entreprise au cours de la période de référence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SEMITAN et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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