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Cour de cassation, 24 septembre 2003. 00-18.599

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-18.599

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 17 mai 2000), que par acte du 27 octobre 1994, les époux X... se sont portés cautions solidaires de la société LCS (la société), dont M. X... était le gérant, au profit de la Caisse de crédit mutuel Saint-Joseph (la banque), en garantie du remboursement d'une somme de 120 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 6 août 1996, la banque a déclaré sa créance et a assigné les époux X... en exécution de leur engagement de caution ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, en leur qualité de cautions, à payer à la banque la somme de 120 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 1996 alors, selon le moyen, que toute action contre les cautions personnelles, personnes physiques, étant suspendues jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation, ce que n'ignorait pas le créancier poursuivant qui avait, dans le cadre de la procédure de redressement, effectué sa déclaration de créance, et les cautions n'ayant aucune obligation de comparaître pour que cette suspension soit effective, le jugement rendu sur cette action pendant la période de suspension était nul, et ne pouvait donc être confirmé en appel ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 55, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 modifiée et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, a exactement retenu que la banque avait retrouvé son droit d'agir contre les époux X... à compter du jugement du 27 août 1997 arrêtant le plan de redressement et d'apurement du passif de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation d'information doit être respectée, même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation ; 2 / que si l'emprunteur a plusieurs cautions solidaires pour le même prêt, l'établissement de crédit a l'obligation d'informer personnellement chacune d'elles et qu'en particulier, le fait pour l'une des cautions d'être l'épouse du co-gérant de l'entreprise cautionnée, non seulement ne suffirait pas à établir qu'elle était exactement informée de la situation de l'entreprise, mais en tout cas ne dispensait pas l'établissement de crédit de s'acquitter envers elle de son obligation d'information ; qu'ainsi, en excusant la banque de ne pas avoir informé les époux X... de la situation irrémédiablement compromise de la société, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, 48 de la loi du 1er mars 1984 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts; qu'ayant constaté que la banque ne justifiait pas avoir donné aux cautions l'information annuelle prévue par le texte précité, la cour d'appel a exactement décidé que la banque ne pouvait prétendre qu'au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... était le gérant de la société débitrice principale, la cour d'appel a pu en déduire qu'il était, ainsi que son épouse, parfaitement informé de la situation de cette société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, en leur qualité de cautions, à payer à la banque la somme de 120 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 1996 et d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions par lesquelles ils sollicitaient des délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 55, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, modifiée par la loi du 10 juin 1994 ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs au regard dudit article 55, alinéa 2, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne fait que reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de statuer sur la demande de délais de paiement; que cette irrégularité, qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-24 | Jurisprudence Berlioz