Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., artisan maçon, demeurant ... d'Ille-et-Vilaine (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, 2ème section), au profit :
1°/ de M. Gérard Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
2°/ de M. Henri Y..., demeurant ... (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 12 mai 1984, M. Gérard Z..., a vendu 50 % de son bateau à M. X... pour la somme de 50 000 francs payable 30 000 francs au comptant et le solde en douze mensualités ; que, le 25 mai 1985, il a cédé l'autre moitié de son bateau à M. Henri Y... pour la somme de 1 franc et que le 14 août 1984 M. Y... a revendu cette part du bateau à M. X... pour le prix de 10 000 francs ; que, M. Z... a assigné M. X... et M. Y... en nullité des ventes des 25 mai et 14 août 1984 et en paiement par M. X... des mensualités non réglées du prix de la vente du 12 mai 1984 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 22 septembre 1988) d'avoir prononcé la nullité de la vente du 14 août 1984 conclue entre lui-même et M. Y..., au motif que la nullité de la vente intervenue le 25 mai 1984 entre M. Z... et M. Y... entraîne la nullité de la revente subséquente, alors, selon le moyen, que la nullité de la vente de la chose d'autrui est une nullité relative, que seul, l'acheteur, à l'exception du véritable propriétaire, a qualité pour l'invoquer et qu'en faisant droit, en l'espèce, à la demande en nullité formulée par M. Z... en sa qualité de propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1519 du Code civil ;
Mais attendu que, dans ses écritures d'appel, M. X... n'a pas soutenu que l'action exercée par M. Z... s'analysait en une action en nullité de la vente de la chose d'autrui qui, s'agissant d'une nullité relative, ne pouvait être soulevée que par l'acheteur ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la vente conclue le 25 mai 1984 entre M. Z... et M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que ses conclusions d'appel l'y invitait, si les divers engagements contractés par M. Y..., lequel devait, en particulier exploiter le bateau à des fins commerciales mais en laisser pour partie la jouissance à M. Z..., ne constituaient pas un prix sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le sous-acquéreur, créancier envers son vendeur d'une garantie d'éviction, peut exercer au nom de ce dernier les voies de recours contre un jugement prononçant la nullité de la vente initiale, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1166 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré irrecevable l'appel de M. X..., de sorte que la seconde branche du moyen manque en fait, a souverainement retenu qu'aucun des arguments avancés par M. X... ne permettait de considérer comme sérieux le prix de 1 franc stipulé pour une part du bateau évaluée quelques semaines plus tôt à 50 000 francs ; d'où il suit que l'arrêt, qui répond aux conclusions, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général pour M. Z... et envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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