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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2006) rendu en matière de référé, que Mme X... et la société Elzévir, sont propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété ; que son appartement ayant successivement subi des dégâts des eaux à la suite desquels des mesures d'expertise ont été ordonnées, Mme X... invoquant la carence du syndic de copropriété de cet immeuble, la société cabinet Colliot, a, ainsi que la société Elzévir, saisi le juge de référés en désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis a son examen, la cour d'appel, qui n'étaient pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes et de s'expliquer sur les pièces qu'elle avait décidé d'écarter et sans dénaturation, a pu retenir que la carence du syndic n'était pas établie et qu'il n'y avait pas lieu à désignation d'un administrateur provisoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 49 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés à l'article 18 (alinéa 3) de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé en vue de la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété ; que sauf s'il y a urgence à faire procéder à l'exécution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et au fonctionnement des services d'équipement commun, la demande ne sera recevable que s'il est justifié d'une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse depuis plus de huit jours ;
Attendu que pour déclarer la société Elzévir irrecevable, l'arrêt retient que la société Elzévir n'ayant pas adressé de mise en demeure au syndic en exercice préalablement à l'engagement de la présente action, sa demande fondée sur les dispositions précitées est, de ce fait irrecevable, que sa "jonction" à l'action de Mme X... ne pallie pas sa carence à cet égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait été préalablement adressé au syndic une mise en demeure et que la société Elzévir s'était jointe à l'action de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Elzévir, l'arrêt rendu le 25 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare recevables les demandes de la société Elzévir ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne, ensemble, Mme X... et la société Elzévir aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme X... et la société Elzévir à payer à la société cabinet Colliot la somme de 2 000 euros et au syndicat des copropriétaires 9 rue Férou la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... et de la société Elzévir ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
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