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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-10.681

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.681

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie Samda-Groupama, dont le siège est ..., 2°/ Mme Marie-Claude X..., demeurant à Saligos, 65120 Luz-Saint-Sauveur, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit : 1°/ de Mlle Dominique Y..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tarbes, dont le siège est 8, place au Bois, 65000 Tarbes, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Samda-Groupama et de Mme X..., de Me Blondel, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, L.376-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... ayant été blessée dans un accident de la circulation, la responsabilité entière de Mme X..., assurée par la compagnie Samda-Groupama, dont l'automobile avait heurté son cyclomoteur, a été retenue, qu'elle a assigné ceux-ci et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées en réparation de son préjudice; Attendu que l'arrêt inclut dans les sommes revenant à la victime, hors du recours subrogatoire de l'organisme social, des indemnités pour assistance à tierce personne et préjudice matériel; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice personnel de Mlle Y..., l'arrêt rendu le 9 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen; Condamne Mlle Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tarbes, envers la compagnie Samda-Groupama et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz