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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-18.645

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.645

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 mai 2005), que M. X... a chargé M. Y..., entrepreneur, de la démolition d'une grange ; qu'à la suite de l'intervention de celui-ci, les dépendances d'une maison mitoyenne se sont effondrées ; que M. X... a assigné M. Y... en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour décharger partiellement l'entrepreneur de sa responsabilité des dommages consécutifs aux travaux qu'il avait effectués, l'arrêt retient que si l'entrepreneur est tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage et qu'il ne démontre pas avoir informé ce dernier de la nécessité de poser des étais, le maître d'ouvrage s'est immiscé dans l'exécution du contrat d'entreprise en jouant le rôle de maître d'oeuvre pour la surveillance de l'exécution du projet, en réalisant une partie des travaux de démolition et en acceptant l'éventualité d'un sinistre ayant en sa qualité d'ancien mineur, conscience des risques d'effondrement ce qui implique que M. X... doive supporter les conséquences directes du sinistre dans la proportion des trois quarts ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la compétence notoire du maître d'ouvrage dans le domaine de la construction et la faute de celui-ci dans l'exécution des travaux conservés à sa charge et alors que le fait pour un maître d'ouvrage de réaliser des travaux sans maître d'oeuvre n'est pas constitutif d'une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz