Cour d'appel, 24 octobre 2013. 12/22479
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/22479
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2013
N°2013/593
Rôle N° 12/22479
SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
C/
[F] [Q]
SCP [X]
SARL COMPAGNIE AZUREENNE DES TELECOMMUNICATIONS (C.A.T ),
Grosse délivrée
le :
à :
Me BLANC
Me LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 22 Novembre 2012 .
APPELANTE
SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR,
dont le siége social est [Adresse 2]. - [Localité 1]
représentée par Me Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN M / BLANC C, avocat au barreau de MARSEILLE, constituée aux lieu et place de Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [F] [Q]
es qualités de « Mandataire judiciaire » de la « SARL COMPAGNIE AZUREENNE DES TELECOMMUNICATIONS », demeurant [Adresse 3]
défaillant
SCM [X]
pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL COMPAGNIE AZUREENNE DES TELECOMMUNICATIONS
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL COMPAGNIE AZUREENNE DES TELECOMMUNICATIONS (C.A.T ),,
dont le siége social est [Adresse 4]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Guy SCHMITT, Président, et Madame Catherine DURAND, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président rapporteur
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013.
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement frappé d'appel rendu le 22 novembre 2012 par le tribunal de commerce de Cannes ;
Vu les conclusions déposées le 22 février 2013 par la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS (CRÉDIPAR), appelante ;
Vu les conclusions déposées le 22 avril 2013 par la société COMPAGNIE AZURÉENNE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (CAT), ainsi l'administrateur judiciaire à sa procédure de sauvegarde, la société [X], intimées ;
Vu l'assignation délivrée le 19 mars 2013 à maître [Q], mandataire judiciaire la procédure de sauvegarde de la société CAT, intimé, l'acte ayant été remis à une personne présente ;
Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;
Attendu qu'au cours de l'année 2010 la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DU CRÉDIT AUX PARTICULIERS (CRÉDIPAR, la bailleresse) a loué 29 véhicules à la société COMPAGNIE AZURÉENNE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (CAT, la débitrice) laquelle a bénéficié d'une procédure de sauvegarde ouverte le 29 novembre 2011, le jugement d'ouverture ayant été publié au BODACC le 14 décembre 2011 ; que la bailleresse a réclamé le 2 février 2012 la restitution des véhicules loués à maître [X], administrateur judiciaire en fonction, et mis par la même occasion ce dernier en demeure d'opter pour la poursuite ou la résiliation des contrats ; que l'administrateur a opté pour la poursuite le 27 février 2012 sans prendre position sur la requête en revendication puis, après avoir été mis en demeure le 14 mars 2012 de régler les loyers échus postérieurement à l'ouverture, s'est vu notifier la résiliation des contrats de location le 26 mars 2012 ;
Attendu que par requête en date du 4 mai 2012 la bailleresse a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de Cannes, tribunal de la procédure collective, d'une demande tendant à se voir reconnaître la propriété des véhicules et à être autorisée à les appréhender ; que par ordonnance en date du 11 septembre 2012 le juge-commissaire a fait droit à cette demande ; que sur opposition de la débitrice le tribunal de commerce de Cannes a annulé cette ordonnance par le jugement attaqué et ordonné à la bailleresse de restituer la totalité des véhicules appréhendés sous peine d'astreinte, en considérant que les contrats de location n'avaient pas été publiés, que l'administrateur judiciaire n'avait pas acquiescé à la revendication mais seulement à la poursuite des contrats, et que dans ces conditions il incombait à la bailleresse de saisir le juge-commissaire avant le 3 avril 2012, un mois après l'expiration du délai dont disposait l'administrateur judiciaire pour prendre position;
SUR CE,
Attendu qu'à tort la débitrice et l'administrateur judiciaire relèvent que la bailleresse a déclaré sa créance à échoir pour en déduire que, aucune déclaration n'étant nécessaire jusqu'à la résiliation lorsque le contrat est poursuivi, le régime juridique afférent à la poursuite ne peut être revendiqué et que par suite les loyers n'avaient pas à être payés ; qu'en effet, d'une part les droits de propriété et de créance sont soumis à des régimes différents et indépendants de sorte que l'éventuelle irrégularité des initiatives relatives à l'un sont sans incidence sur l'autre, d'autre part l'obligation de régler les loyers découle de la seule continuation des contrats en vertu des dispositions de l'article L. 622 ' 13 du code de commerce ;
Attendu que même depuis les réformes de la loi du 26 juillet 2005, de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et de leurs décrets d'application, le cocontractant dont le contrat est poursuivi est en droit de considérer que ses prérogatives contractuelles ont été reconnues et, lorsqu'il a présenté sa requête en revendication dans le délai légal mais que le principe n'en a pas été admis expressément, n'a pas à se prémunir contre la mauvaise foi de son interlocuteur en agissant préventivement en restitution en cours d'exécution du contrat; qu'en optant en l'espèce pour la continuation des contrats alors que la requête en revendication concomitante avait été présentée dans le délai légal, l'administrateur a nécessairement reconnu la qualité de bailleresse de la cocontractante requérante et, partant, sa qualité de propriétaire; que sera rejeté par suite le moyen pris de ce que la restitution a été réclamée plus d'un mois après l'expiration du délai dans lequel l'administrateur devait opter ;
Attendu que le propriétaire dont la propriété a été reconnue peut agir en restitution sans condition de délai ; qu'il s'ensuit qu'à tort le tribunal, après la résiliation des contrats continués, a rejeté la requête de la bailleresse par les motifs rappelés ci-dessus ; que le jugement attaqué sera en conséquence infirmé et la restitution ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel régulier et recevable en la forme.
Au fond, infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau,
Ordonne la restitution à la société CRÉDIPAR des 28 véhicules identifiés dans la requête en date du 4 mai 2012.
Autorise la société CRÉDIPAR à appréhender ces véhicules en quelque lieu qu'ils se trouvent au besoin avec le concours de la force publique.
Accorde à la société CRÉDIPAR le remboursement de ses frais irrépétibles à concurrence de 2500 €.
Met les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais irrépétibles à la charge de la procédure collective de la société COMPAGNIE AZURÉENNE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS.
Accorde aux représentants la société CRÉDIPAR le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard