Cour de cassation, 11 mars 2021. 19-11.424
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-11.424
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mars 2021
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10116 F
Pourvoi n° K 19-11.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
Mme N... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-11.424 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à T... O..., décédé, ayant demeuré [...] , aux droits duquel vient M. Y... pris en qualité d'héritier, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme O..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme O... et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme O....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme O... visant à faire déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. T... O... ;
Aux motifs que la servitude d'écoulement des eaux constituant l'attribut ou le prolongement du droit de propriété était perpétuelle, de sorte que Mme N... O... n'était pas fondée à invoquer en l'espèce, une prescription décennale laquelle était sans objet en la matière ;
Alors que l'action en démolition d'un mur édifié sans permis de construire est une action personnelle soumise au délai de la prescription de droit commun ; qu'en énonçant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que la servitude d'écoulement des eaux, constituant le prolongement ou l'attribut du droit de propriété, était perpétuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 du code de l'urbanisme et 1240 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme O... à démolir le mur clôturé édifié en bordure de la route départementale 980 dans sa partie construite sur le cours d'eau du fossé du Valat pour rétablir l'écoulement naturel des eaux dans le sens Est-Ouest ;
Aux motifs que M. T... O... versait aux débats neuf attestations de riverains démontrant que les eaux de ruissellement du fossé du Valat étaient renvoyées, lors de fortes intempéries, sur la route départementale [...] par le mur construit en face de ce fossé par Mme N... O... : il s'agissait des attestations de Mme J... D..., M. R... A... et Mme H... F..., M. C... R..., M. M... I..., M. Q... L..., M. G... E..., Mme V... W... née E..., M. K... E..., M. M... U... ; que ces attestations incriminaient non seulement le mur construit par Mme N... O... mais aussi l'insuffisance des buses placées sous la chaussée, expliquant qu'à l'occasion d'orages violents, le fossé du Valat débordait sur la route au niveau du hameau du coureau dans lequel étaient situés tous les signataires de ces attestations ; que M. T... O... versait également des photographies montrant la [...] inondée, datant pour certaines des mois de novembre 2011 et septembre 2012 et en déduisait que le mur de Mme O... avait bien aggravé le ruissellement des eaux de pluie le long de la route départementale 980 ; que le premier juge avait jugé que le lien de causalité entre la construction du mur de Mme O... au-dessus d'une canalisation enterrée et l'aggravation de l'écoulement des eaux pluviales n'est aucunement démontré ; qu'il résultait cependant des pièces versées aux débats que le mur édifié par Mme N... O... dans le prolongement de son habitation et en bordure de la [...] , avait été construit sans autorisation et qu'une infraction aux dispositions de l'article L 421-1 du code de l'urbanisme soumettant toute construction, même sans fondations, à la délivrance d'un permis de construire, avait été relevée à son encontre par un procès-verbal dressé le 10 novembre 2006 par les services de la Direction Départementale de l'Equipement du Gard-subdivision de Bagnols-Sur-Cèze ; que le procureur de la République ayant chargé la DDE de l'instruction du dossier, cette dernière avait sollicité l'avis du maire de Saint-André-De-Roquepertuis lequel avait indiqué le 26 octobre 2007 qu'il était contre une régularisation, qu'il n'était pas favorable à des poursuites pénales et qu'il proposait la destruction de la construction avec remise des lieux en leur état initial ; que la consultation réalisée auprès du maire comportait les observations suivantes :«le terrain est en zone inondable. Les constructions dans cette zone sont anciennes ; les aménagements ont été faits au fil des ans aux rez-de-chaussée qui, à l'origine étaient réservés aux bêtes et pas meublés. Les habitants connaissaient les crues de la Cèze et habitaient à l'étage » ; que cette observation portait sur la raison ayant conduit à l'édification du mur par Mme O..., explication acquise aux débats puisque Mme O... exposait avoir été inondée à plusieurs reprises et avoir fait réaliser un mur de 2 mètres pour se protéger des eaux afin qu'elles continuent à emprunter le fossé longeant le chemin du Valat ; que les nombreux témoignages produits par M. T... O... ainsi que la pétition adressée le 25 septembre 2012 par ces différents riverains au conseil général du Gard, attestaient des inondations récurrentes des propriétés situées en bordure de la [...] ; que cette situation de fait était établie à suffisance par les témoignages concordants sus-visés, et par la confirmation qu'il s'agissait d'une zone inondable et sensible attestée par tous les signataires de la pétition, M. A... R..., M. et Mme C... R..., M. G... E..., M. I..., M. Q... L... dont les fonds se situaient dans le prolongement de celui de Mme N... O... ; que le fait que la parcelle de M. T... O... ne soit pas immédiatement contigüe à celle de Mme N... O... était indifférent dès lors qu'elle se situait dans le prolongement des fonds des témoins sus-visés ; que dans ces conditions, il n'était pas sérieusement contestable que ces différentes parcelles, dont celle de Mme N... O..., étaient régulièrement impactées par les débordements du fossé du Valat lors de fortes pluies ; qu'il en résultait que le mur litigieux avait effectivement été construit afin de servir d'obstacle à l'écoulement naturel des eaux de ruissellement puisqu'il était destiné, selon les explications de Mme O..., à diriger ces eaux débordant sur la route départementale vers le fossé du Valat ; qu'il était donc démontré que la construction du mur de Mme N... O... avait entraîné une aggravation de la condition des fonds servants en réorientant vers ces fonds les eaux qui débordaient du fossé du Valat et que Mme O... ne pouvait se contenter d'incriminer les seules buses placées sous la route dès lors qu'elle avait elle- même entrepris des travaux ayant une action sur l'écoulement des eaux de pluie ; que l'article 640 du code civil interdisant au propriétaire du fonds supérieur de faire quoi que ce soit qui aggravait la servitude du fonds inférieur, M. T... O... était fondé à demander la démolition du mur en question ; qu'il serait en revanche débouté de sa demande de condamnation sous astreinte, aucun élément ne permettant de craindre une résistance abusive de l'intéressée à cette injonction ; que concernant l'indemnité prévue par l'article 641 alinéa 2 du code civil, due au propriétaire du fonds inférieur si l'usage des eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, elle ne pouvait se cumuler avec la demande d'enlèvement de l'obstacle aggravant la dite servitude d'écoulement, qui mettait fin de façon définitive à la cause d'aggravation ; que M. T... O... serait par conséquent débouté de sa demande de prononcer d'une astreinte, ainsi que de sa demande d'indemnité ;
Alors que le propriétaire d'un fonds dominant peut se prévaloir d'un cas de force majeure à l'origine de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux ; que la cour d'appel, qui a constaté que la parcelle de Mme O... était directement impactée par les débordements du fossé du Valat lors de fortes pluies et que le mur litigieux avait été construit afin de rediriger les eaux inondant sa parcelle et n'a pas recherché si ces risques d'inondation ne constituaient pas un cas de force majeure l'exonérant de toute responsabilité dans l'aggravation de la servitude, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 640 du code civil.
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