Cour de cassation, 09 février 2022. 19-25.022
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-25.022
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2022
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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10110 F
Pourvoi n° R 19-25.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022
M. [N] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-25.022 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [J].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du 25 juin 2018 qui avait rejeté l'ensemble des demandes de M. [J] ;
AUX MOTIFS QUE « ceci étant exposé, il n'est pas contesté que les données informatiques dont des extraits ont été transmis à l'appui des propositions de rectification avaient été dérobées par M. [K], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de la banque HSBC. Ces pièces ont été obtenues par la perquisition légalement effectuée au domicile de M. [K] à [Localité 2] le 20 janvier 2009 dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée à l'initiative des autorités judiciaires helvétiques et ont fait l'objet d'une communication régulière à l'Administration fiscale les 09 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, conformément aux dispositions des articles L 101 et L 135 du livre des procédures fiscales. Il n'est d'ailleurs pas établi que l'Administration fiscale aurait confectionné les pièces litigieuses ni participé directement ou indirectement à leur production, le rapprochement et le décryptage des données informatiques ne pouvant s'analyser comme une confection d'éléments de preuve par une autorité publique. Ces données ne peuvent donc pas constituer des preuves illicites. La proposition de rectification de l'Administration fiscale est fondée sur les documents qui lui ont été transmis par l'autorité judiciaire provenant d'une perquisition régulièrement effectuée. La proposition de rectification de l'Administration fiscale est fondée sur les documents qui lui ont été transmis par l'autorité judiciaire provenant d'une perquisition régulièrement effectuée. Il n'est pas établi que la perquisition diligentée par le procureur de Nice aurait été annulée ou aurait été irrégulière ni que les données informatiques litigieuses auraient été déjà déclarées illégales ou encore que la procédure ayant conduit à leur communication aurait déjà été annulée par un juge » ;
ALORS QU'en cause d'appel (conclusions, p. 11 à 16), M. [J] avait soulevé un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de la transmission des fichiers informatiques du fait que l'Administration fiscale disposait, avant la communication des fichiers par l'autorité judiciaire, des informations nécessaires au redressement ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour a méconnu les prescriptions de l'article 455 du CPC.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du 25 juin 2018 qui avait rejeté l'ensemble des demandes de M. [J] ;
AUX MOTIFS QUE « Ceci étant exposé, il n'est pas contesté que les données informatiques dont des extraits ont été transmis à l'appui des propositions de rectification avaient été dérobées par M. [K], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de la banque HSBC. Ces pièces ont été obtenues par la perquisition légalement effectuée au domicile de M. [K] à [Localité 2] le 20 janvier 2009 dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée à l'initiative des autorités judiciaires helvétiques et ont fait l'objet d'une communication régulière à l'Administration fiscale les 09 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, conformément aux dispositions des articles L 101 et L 135 du livre des procédures fiscales. Il n'est d'ailleurs pas établi que l'Administration fiscale aurait confectionné les pièces litigieuses ni participé directement ou indirectement à leur production, le rapprochement et le décryptage des données informatiques ne pouvant s'analyser comme une confection d'éléments de preuve par une autorité publique. Ces données ne peuvent donc pas constituer des preuves illicites. La proposition de rectification de l'Administration fiscale est fondée sur les documents qui lui ont été transmis par l'autorité judiciaire provenant d'une perquisition régulièrement effectuée. La proposition de rectification de l'Administration fiscale est fondée sur les documents qui lui ont été transmis par l'autorité judiciaire provenant d'une perquisition régulièrement effectuée. Il n'est pas établi que la perquisition diligentée par le procureur de Nice aurait été annulée ou aurait été irrégulière ni que les données informatiques litigieuses auraient été déjà déclarées illégales ou encore que la procédure ayant conduit à leur communication aurait déjà été annulée par un juge » ;
1) ALORS QUE l'article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2013-679 DC du 4 décembre 2013, soumet la régularité de l'utilisation, par l'Administration fiscale, de données issues d'un vol à la double condition que lesdites données n'aient pas été obtenues dans des conditions ultérieurement reconnues comme illégales par un juge et qu'elles aient fait l'objet de l'exercice régulier du droit de communication ; que le droit de communication, prévu à l'égard de l'autorité judiciaire par l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, ne peut porter sur des données qui sont déjà en possession de l'Administration fiscale ; qu'en jugeant que le redressement avait été fondé sur des preuves licites quand la Cour de cassation avait précédemment reconnu que les informations ayant servi de fondement au redressement prononcé à l'encontre de M. [J], avaient été obtenues dans des conditions irrégulières, la cour a violé les articles L. 10-0 AA et L. 101 susvisés du livre des procédures fiscales ;
2) ALORS QUE l'article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2013-679 DC du 4 décembre 2013, soumet la régularité de l'utilisation, par l'Administration fiscale, de données issues d'un vol à la double condition que lesdites données n'aient pas été obtenues dans des conditions ultérieurement reconnues comme illégales par un juge et qu'elles aient fait l'objet de l'exercice régulier du droit de communication ; que le droit de communication, prévu à l'égard de l'autorité judiciaire par l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, ne peut porter sur des données qui sont déjà en possession de l'Administration fiscale ; qu'en jugeant que le redressement avait été fondé sur des preuves licites quand, les informations ayant servi de fondement au redressement prononcé à l'encontre de M. [J] n'avaient pas fait l'objet de l'exercice régulier du droit de communication prévu par l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, ayant été obtenues par l'Administration fiscale antérieurement à l'exercice formel du droit de communication, la cour a violé les articles L. 10-0 AA et L. 101 susvisés du livre des procédures fiscales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du 25 juin 2018 qui avait rejeté l'ensemble des demandes de M. [J] ;
AUX MOTIFS QUE « ceci étant exposé, ainsi que l'a souligné le tribunal, M. [J] ne conteste pas que les éléments d'état civil mentionnés dans le document de synthèse individuelle code BUP qui lui a été communiqué lui correspondent » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des conclusions qui leur sont soumises ; qu'en affirmant qu'il ressortait des conclusions de M. [J] que ce dernier ne contestait pas que les éléments d'état civil figurant sur les documents qui avaient servi à fonder le redressement correspondaient à sa situation, quand ce dernier soutenait, au contraire, que ces documents ne comportaient pas les renseignements personnels, notamment d'état civil, permettant de le regarder de manière certaine comme titulaire du compte ouvert auprès de la banque HSBC, la cour a dénaturé les conclusions de l'appelant, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du 25 juin 2018 qui avait rejeté l'ensemble des demandes de M. [J] ;
AUX MOTIFS QUE « M. [N] [J] affirme que puisqu'il ressort de l'analyse du document de synthèse individuel, que Madame [M] [J] est l'unique titulaire des avoirs litigieux, il y a lieu de considérer que les avoirs figurant sur les comptes appartiennent seulement pour moitié à M. [N] [J] ; que la base de rappel de droits de mutation s'élève à 558 549 euros et doit être assimilée à une donation indirecte ; qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le taux d'imposition le plus élevé prévu en matière de droit de mutation à titre gratuit au vu des justifications sur l'origine des avoirs détenus à l'étranger » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des conclusions qui leur sont soumises ; qu'en relevant que M. [J] affirmait que sa mère étant l'unique titulaire des avoirs litigieux il y avait lieu de le considérer comme propriétaire de la moitié de ces avoirs, la cour a mélangé un moyen principal et un moyen subsidiaire, dénaturant ainsi les conclusions de M. [J] en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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