Cour de cassation, 08 avril 1987. 84-14.759
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-14.759
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que l'association d'éducation populaire du lycée technique privé Petrelle qui, à la suite de l'agrément par arrêté ministériel du 29 septembre 1971 des dispositions de l'avenant portant extension de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, avait adhéré le 20 juillet 1972 pour l'ensemble de son personnel cadre au régime complémentaire géré par la caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (CRICA), a souscrit auprès de celle-ci le 28 mai 1979 un avenant portant le taux de cotisation de 8 à 16 % ; que la CRICA ayant résilié cet avenant, l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 mai 1984), d'avoir rejeté sa demande en réparation aux motifs essentiels que seul le personnel administratif a participé au vote pour décider de l'élévation du taux de cotisation et qu'en présence de cette irrégularité, la caisse a décidé sans abus de ramener l'ensemble du personnel au taux de 8 %, alors, d'une part, que, comme le faisait valoir l'association devant la Cour, le personnel enseignant d'une école privée sous contrat d'association est soumis à un régime de droit public spécifique et que le chef d'établissement ne pouvant être considéré comme l'employeur des maîtres, ces derniers n'avaient pas à participer aux réunions sur la rémunération du personnel employé par l'école, alors, d'autre part, que l'assocation soutenait dans ses conclusions, laissées sans réponse sur ce point, que la convention collective nationale du 14 mars 1947 n'était pas applicable aux maîtres enseignant dans l'école, lesquels ne figuraient pas dans l'énumération des bénéficiaires, en sorte que la cour d'appel a violé la convention collective précitée et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève exactement que, bien que rémunérés par l'Etat, les maîtres continuaient à faire partie du personnel de l'établissement et avaient la qualité de membres participants au régime complémentaire de retraite des cadres auquel l'association gérant le lycée technique privé avait adhéré en 1972 pour l'ensemble de son personnel, l'accord du 10 janvier 1970 annexé à l'avenant portant extension de la convention collective nationale du 14 mars 1947 aux établissements de la branche professionnelle de l'enseignement technique privé reconnaissant la qualité de cadres aux professeurs remplissant certaines conditions ; qu'après avoir rappelé que l'article 16 de la convention précitée pose le principe de l'uniformité du taux de cotisation au régime complémentaire de retraite vieillesse pour tout le personnel bénéficiaire d'une même entreprise et que l'adoption d'un taux supérieur au taux obligatoire de 8 % dépend du vote majoritaire de l'ensemble des participants en activité, la cour d'appel en a justement déduit que l'association du lycée technique privé Petrelle aurait dû consulter sur le relèvement du taux de cotisation la totalité du personnel concerné, y compris les enseignants liés à l'Etat par contrat, sans se limiter au personnel administratif et que l'inobservation de cette obligation a entaché d'irrégularité la procédure de consultation ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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