Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-14.812
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-14.812
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société X... père et fils, dont le siège social est sis à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
2°/ M. Albert X..., demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège est à Lille (Nord), 28, place Rihour, et le siège social à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Dumas, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de la société X... père et fils, de Me Spinosi, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 16 février 1989), que la société Marande Père et Fils (la société X...), pour laquelle Albert X... s'est porté caution, et qui était titulaire d'un compte courant dans les livres du Crédit du Nord (la banque), a remis à cette banque, pour escompte, une lettre de change tirée par la société SFTB sur la société Bonery et endossée à son profit par le tireur ; que, cet effet étant revenu impayé à son échéance, la banque a débité de son montant le compte de la société X..., après avoir fait procéder à une saisie-arrêt sur le compte du tiré ;
Attendu que M. Albert X... et la société X... font grief à l'arrêt d'avoir débouté celle-ci de sa demande en paiement, par la banque, du montant de la lettre de change escomptee et indument contrepassée, et de l'avoir condamnée au paiement du solde débiteur du compte courant, calculé en tenant compte de cette contrepassation, alors que, selon le pourvoi, si la banque a la faculté d'opérer la contrepassation d'un effet escompté non payé à l'échéance, elle peut également choisir d'exercer contre le tireur les droits cambiaires qu'elle tient du titre et de renoncer à la contrepassation ; qu'il résulte des circonstances de l'espèce que la banque avait entrepris une saisie contre le tireur, en disposant du titre qu'elle s'était ainsi volontairement privée de pouvoir restituer au remettant ; qu'en s'abstenant de vérifier si ces circonstances ne démontraient pas la volonté de la banque de rester porteur de la lettre de change et de renoncer à la contrepassation, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société X... et M. Albert X... aient prétendu qu'en procédant à une saisie contre le tireur, la banque avait manifesté
sa volonté de renoncer à la contrepassation ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société X... père et fils et M. X..., envers le Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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