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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-10.344

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-10.344

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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Sur le premier moyen : Vu l'article 1152 du Code civil, ensemble l'article L. 442-5, alinéas 1 et 2, du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que le Gouvernement dépose tous les trois ans et pour la première fois le 1er juillet 1997, sur le bureau des assemblées, un rapport sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré et son évolution ; qu'à cette fin, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires ; que les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois ; qu'à défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 50 francs, majorée de 50 francs par mois entier de retard ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 1999), que la société d'habitations à loyer modéré Domofrance a assigné Mme X... à laquelle elle avait donné un logement à bail, en paiement d'une pénalité, la locataire n'ayant pas répondu à une enquête statistique, sur l'occupation des logements ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'obligation de répondre à l'enquête et la pénalité, en cas de carence du preneur, sont entrées dans le champ contractuel et que la somme réclamée a un caractère excessif, compte tenu des circonstances, et doit être réduite à néant ; Qu'en statuant ainsi, alors que la pénalité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 442-5 du Code de la construction et de l'habitation ne constitue pas un forfait convenu de dommages-intérêts afin d'assurer l'exécution d'une condamnation mais la sanction d'un manquement à une obligation légale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz