Cour de cassation, 16 septembre 2008. 07-13.251
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-13.251
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2008
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré à l'avocat du demandeur :
Vu les articles 612 et 528-1 du code de procédure civile ;
Attendu que, si le jugement qui tranche tout le principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance, n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai ;
Attendu le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu contradictoirement le 22 novembre 1989 qui a confirmé un jugement condamnant solidairement M. X..., la société Banlieue automobile et Mme Y... épouse X... à payer une certaine somme à la société Cofincau ; que cet arrêt a ainsi tranché tout le principal dont les juges du fond étaient saisis ; que le pourvoi a été formé, le 27 mars 2007, par M. et Mme X..., qui avait comparu, soit plus de deux ans après le prononcé de l'arrêt ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard