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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé sa mise sous curatelle, alors, selon le moyen, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les mentions du jugement, lequel n'indique pas si le greffier a dûment informé de la date d'audience Mme X..., non comparante, ne permettent pas de s'assurer qu'elle a été mise en mesure de faire valoir ses prétentions ; qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les articles 14, 1259 et 1262 du nouveau code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Mme X... a été convoquée à l'audience du 22 avril 2005 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé au secrétariat de la juridiction ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 490, alinéa 2, et 508 du code civil ;
Attendu que la mise en curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, d'une altération des facultés corporelles de l'intéressé empêchant l'expression de sa volonté et, d'autre part, de la nécessité pour cette personne d'être conseillée ou assistée dans les actes de la vie civile ;
Attendu que pour placer Mme X... sous le régime de la curatelle, le jugement attaqué se borne à énoncer que l'intéressée souffre de sclérose en plaques depuis 1995, que sa maladie la prive désormais de toute autonomie, qu'elle a notamment besoin d'être aidée pour la toilette et ne peut se déplacer seule et que, selon le médecin spécialiste qui l'a examinée, elle est incapable de gérer seule ses biens et doit être conseillée ou contrôlée dans tous les actes de la vie civile ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'altération de ses facultés corporelles empêchait Mme X... d'exprimer sa volonté, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bergerac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Périgueux ;
Condamne M. Y... et l'Association tutelaire Bergeracoise aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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