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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 92-83.520

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-83.520

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Monique, veuve Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1992, qui l'a condamnée à 60 jours-amende de 100 francs pour vol et à une amende de 1 500 francs pour contravention de dommage volontaire à véhicule automobile, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 9 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés d fondamentales, 66 de la Constitution, 104 et 427 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, dès lors, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait soumis au débat contradictoire ; D'où il suit qu'il ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz