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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard Y..., demeurant ... (8e),
2°/ La société civile immobilière des ..., dont le siège est ... (8e), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Construction Lista, dont le siège est ... à Villebon-sur-Yvette (Essonne), représentée par son mandataire liquidateur, Me Alain Z..., domicilié ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), et actuellement représentée par Me Libert, ès qualités de syndic de ladite société,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y... et de la société civile immobilière des ..., de Me Barbey, avocat de Me X..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Vu l'article l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1990), que la société Construction Lista (société Lista) a déclaré se substituer la société civile immobilière des ... (la SCI) dans le bénéfice de deux promesses de vente portant sur un terrain situé à cette adresse ; qu'en échange de la cession de ces droits, M. Y..., ès qualités de fondateur et futur associé de cette SCI, s'est engagé, par acte du 27 février 1985, à verser à la société Lista une rémunération égale à 2 % "de la valeur de vente des biens immobiliers" à construire par la SCI ;
Attendu que, pour décider que la société Lista était créancière, à l'égard de la SCI, de 2 % de la valeur des biens immobiliers à construire, l'arrêt retient que M. Y..., ès qualités, lorsqu'il a signé les actes des 25 et 27 juillet 1985, ne pouvait ignorer les ventes par actes authentiques, réalisées le 24 juillet précédent, au profit de la SCI ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cession consentie par la société Lista dans le bénéfice des promesses de vente est en date des 25 et 27 février 1985, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second
moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Lista contre M. Y... à titre personnel, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Me Libert, ès qualités, envers M. Y... et la société civile immobilière des ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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