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Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-23.151

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.151

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10246 F Pourvoi n° H 19-23.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021 La société Ingitech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-23.151 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. W... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ingitech, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. A..., et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ingitech aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ingitech et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ingitech PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. A... a été lié à la société Ingitech par trois contrats de travail distincts et successifs, formant une relation de travail continue du 2 octobre 2006 au 1er décembre 2010 (en ce non compris trois mois de préavis), d'avoir condamné la société Ingitech à verser à M. A... les sommes de 8 022,21 euros brut, ainsi que 1 222,22 euros brut au titre des congés payés afférents, en paiement du salaire pour la période du 13 septembre 2007 au 2 janvier 2008, 3 866,52 euros brut, ainsi que 386,65 euros brut au titre des congés payés afférents, en paiement des majorations légales sur les heures supplémentaires de travail, 20 010 euros net pour travail dissimulé, d'avoir dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2011, avec le bénéfice de l'anatocisme depuis le 6 mai 2012, d'avoir ordonné à la société Ingitech de délivrer à M. A... un certificat de travail mentionnant que la relation de travail fut continue du 2 octobre 2006 au 1er décembre 2010, un bulletin de salaire récapitulant les créances salariales allouées par le présent arrêt, ainsi qu'une attestation destinée au Pôle emploi indiquant la durée réelle de cette relation de travail et mentionnant le détail de ces créances salariales et d'avoir condamné la société Ingitech à opérer la délivrance de ces documents sociaux rectifiés sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE sur la poursuite des relations contractuelles et les rappels de salaire pour la période du 13 septembre 2007 au 2 janvier 2008, M. A... indique que le gérant de la société Ingitech lui "... avait proposé de [le] maintenir dans les effectifs d'Ingitech et de continuer de travailler pour lui comme auparavant dès le 13 septembre 200T" (sa lettre du 15 juillet 2013) et que "Compte tenu, que je n 'avais pas retrouvé de travail et que le marché était atone, je suis resté et j'ai consenti de continuer de travailler pour Ingitech" ; que dans ce courrier du 15 juillet 2013, M. A... ajoute "Il en ira ainsi jusqu'au 2 janvier 2008, soit durant près de quatre mois pendant lesquels Monsieur D... [le gérant de la société Ingitech] m'a versé de temps à autres des espèces en rémunération de mon travail soit au total 4 200,00 €. Ce n'est que le 31 décembre 2007 que Monsieur D... m'a proposé de me réintégrer dans les effectifs d'Ingitech "officiellement " avec un réengagement en CDD à compter du 3 janvier 2008 ...Ensuite, le 30 novembre 2010, j'ai été licencié une seconde fois. Après avoir effectué mon préavis, le 28 février 2011, je suis sorti définitivement des effectifs d'Ingitech.". que ce courrier synthétise la position encore soutenue par M. A... ; que la société Ingitech dénie avoir conservé clandestinement à son service M. A... après l'exécution de son préavis (expirant le 13 septembre 2007), tout en concédant que l'intéressé souhaitait créer sa propre société d'ingénierie climatique et que, pour l'accompagner dans ses démarches, l'entreprise a mis à sa disposition ses locaux et les outils de travail utiles à cette création d'entreprise ; qu'il est par ailleurs justifié que M. A... a été demandeur d'emploi, inscrit à ce titre auprès de Pôle emploi, du 24 octobre 2007 au 31 décembre 2007 (sa pièce 59), avant d'être réembauché par le contrat signé le 31 décembre 2007, à effet au 3 janvier 2008 ; qu'il appartient à M. A... de prouver, par tous moyens, qu'il a été au service de la société Ingitech du 13 septembre 2007 au 2 janvier 2008 (le versement d'une rémunération se situant le 3 janvier 2008), étant observé que le fait qu'il ait été demandeur d'emploi du 24 octobre 2007 au 31 décembre 2007 ne lui interdit pas de faire cette démonstration ; qu'à cet égard, M. T..., retraité du BTP, indique avoir été au service de la société GTM/PETIT (du groupe Vinci), chargé de la réalisation d'un chantier pour le compte du chantier de rénovation et de modernisation de l'Institut National du Sport et de l'Education Physique (INSEP), situé à [...], qui a sous-traité à la société Ingitech le lot "Chauffage/Ventilation" ; M. T... expose que M. D... l'a mis en relation avec M. A..., en sa qualité de chargé de mission et des études "Chauffage/Ventilation", de sorte que ce dernier a travaillé avec lui, pour le compte de la société Ingitech, sur ce chantier du 19 juillet 2007 au 2 janvier 2008 ; que suivent de nombreux courriels par lesquels M. T... échange avec M. A... sur diverses questions techniques relatives à ce chantier qui a occupé ce dernier durant toute la période de travail litigieuse ; que le fait que M. A... a travaillé en qualité de salarié de la société Ingitech entre son premier licenciement et son réembauchage est encore établi par des comptes rendus de chantier rédigés dans des termes exclusifs de méprise " (pv des 12 octobre 2007, 30 octobre 2007 et 6 novembre 2007), ou par des fiches navettes "question/réponse" à en-tête Ingitech, ou par de nombreux courriels par lesquels la société Ingitech répondait à des messages techniques émanant de SPIE Ile-de-France Nord-Ouest, via l'adresse électronique "[...]", enfin par un courriel, daté du 10 décembre 2007, par lequel M. D... demandait à M. A..., sous la référence du chantier IN SEP, de ‘faire simulation avec charges latentes afin de sélectionner la puissance totale de la batterie froide en phase de déshumidification" (sa pièce 29), ce document renfermant l'expression d'une instruction précise caractérisant l'exercice par le gérant de la société Ingitech de son pouvoir de direction sur son salarié ; que ces éléments interdisent donc de considérer que la société Ingitech se serait bornée à prêter ses installations à son ancien salarié travaillant en "free-lance", avant que de le réembaucher le 31 décembre 2007 ; que la cour, en conséquence, retient que l'existence d'une deuxième nouvelle relation de travail verbale ayant existé entre la société Ingitech et M. A... pour la période allant du 13 septembre 2007 (fin de sa première période de préavis) au 31 décembre 2007 (date de la signature d'un second contrat de travail) ; d'où il suit que la relation de travail entre la société Ingitech et M. A... doit être réputée continue du 2 octobre 2006 (premier contrat de travail) au 28 février 2011 (fin de la seconde période de préavis de trois mois), peu importe le licenciement prononcé le 6 juin 2007 qui, s'il a effectivement rompu le premier contrat de travail, n'interdit pas de constater que le salarié a été à nouveau, et immédiatement, au service du même employeur dès la fin de son préavis ; que la réclamation de M. A... au titre des rappels de salaire s'élève à la somme totale 19.140,85 euros, incluant l'indemnité de congés payés afférente, ainsi décomposée : 6 307,54 euros brut en rappel de salaire sur la période du 13 septembre 2007 au 2 janvier 2008, 1166,66 euros brut au titre de congés payés sur la période du 13 septembre 2007 au 2 janvier 2008, 11.666,65 euros au titre de rappel sur les cotisations patronales à destination des services fiscaux ; qu'en l'état du salaire mensuel brut de 3 333,33 euros convenu dans son premier contrat de travail, M. A... est fondé à obtenir de son employeur un rappel d'un montant de 12.222,21 euros brut pour la période sur laquelle porte sa réclamation, du 13 septembre 2007 au 2 janvier 2008 (3 mois et 20 jours), dont à déduire la somme de 4 200 euros reçue en espèces au titre de sa rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés afférente ; QUE sur les majorations légales des heures supplémentaires, la période de travail sans contrat écrit porte du 1er octobre 2007 au 31 décembre (le mois de septembre 2007 étant exclu puisque le salarié n'a travaillé que 18 jours durant ce mois) ; que l'employeur ne peut opposer une convention de forfait à la demande de paiement des majorations d'heures supplémentaires puisqu'il n'existe pas de contrat de travail écrit ; que l'employeur ne soutient pas que le salarié a pris des congés payés durant cette période ou qu'il a durant la même période bénéficié de repos compensateurs de remplacement ; que pour la période considérée, la cour ayant précédemment retenu que l'employeur devait le paiement d'un salaire identique au salaire versé en application du premier contrat de travail, cet indice suffit à considérer, en l'absence d'élément contraire d'appréciation, que M. A... travaillait selon la même amplitude de travail, soit 39 heures par semaine, ouvrant droit chaque semaine au paiement des majorations légales sur 16 heures supplémentaires par mois ; que sur la même base de calcul de 78,88 euros par mois, à raison de 3 mois, la cour arrête la créance à la somme de 236,64 euros, sans préjudice des congés payés afférents ; QUE sur le travail dissimulé, la volonté de l'employeur de dissimuler le travail que M. A... a accompli pour son compte du 13 septembre 2007 au 3 janvier 2008 (date de la reprise du versement d'un salaire) est certaine au vu des éléments ci-dessus ; que le fait d'avoir rémunéré son salarié d'une partie de son salaire sous la forme d'espèces non déclarées, à cet égard, caractérise cette dissimulation de la situation réelle de M. A... auprès des organismes sociaux ; que la cour, en conséquence, lui infligera la sanction civile prévue pour le travail dissimulé, représentant une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit la somme de 20 010 euros net (3 335 € x 6). 1° ALORS QU'en l'absence de contrat apparent, l'existence d'un contrat de travail suppose que soit constaté un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail de la seule exécution de prestations de travail de M. A... pour la société Ingitech, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2° ALORS à tout le moins QU'en statuant ainsi sans rechercher si M. A... exécutait son travail sous l'autorité de la société Ingitech ni si cette dernière avait le pourvoir de contrôler l'exécution de ses ordres et directives et de sanctionner les manquements de M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ingitech à verser à M. A... la somme de 20 010 euros net pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé, la volonté de l'employeur de dissimuler le travail que M. A... a accompli pour son compte du 13 septembre 2007 au 3 janvier 2008 (date de la reprise du versement d'un salaire) est certaine au vu des éléments ci-dessus ; que le fait d'avoir rémunéré son salarié d'une partie de son salaire sous la forme d'espèces non déclarées, à cet égard, caractérise cette dissimulation de la situation réelle de M. A... auprès des organismes sociaux ; que la cour, en conséquence, lui infligera la sanction civile prévue pour le travail dissimulé, représentant une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit la somme de 20 010 euros net (3 335 € x 6). 1° ALORS QUE la condamnation d'un employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé suppose que soit caractérisée son intention de dissimuler ; qu'en se bornant à relever que M. A... avait accompli un travail pour le compte de la société Ingitech et que celle-ci l'avait rémunéré pour partie « sous la forme d'espèces non déclarées », la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention de dissimuler, a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2° ALORS en toute hypothèse QU'en retenant que le fait d'avoir rémunéré son salarié d'une partie de son salaire sous la forme d'espèces non déclarées caractérise la dissimulation de la situation réelle de M. A... auprès des organismes sociaux, sans préciser les pièces dont elle entendait déduire la réalité du paiement en espèces allégué par M. A... mais contesté par la société Ingitech, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ingitech à verser à M. A... les sommes de 3 866,52 euros brut, ainsi que 386,65 euros brut au titre des congés payés afférents, en paiement des majorations légales sur les heures supplémentaires de travail. AUX MOTIFS QUE sur les majorations légales des heures supplémentaires, [ ] pour la période du 3 janvier 2008 au 30 janvier 2011, le second contrat de travail écrit, signé le 31 décembre 2007, est exclusif d'une convention de forfait jours ou heures puisque son article 3 se borne à prévoir une « ... rémunération mensuelle forfaitaire brute de 3 335,00 € » ; que les bulletins de salaire n'indique pas le volume d'heures, en violation des dispositions obligatoires de l'article R. 143-2 5° ancien du code du travail, de sorte que le salarié était censé accomplir 151,67 heures par mois ; que comme le salaire de M. A... était très sensiblement égal au salaire qu'il percevait lorsqu'il effectuait 169 heures de travail par mois - soit 3 335 euros brut par mois contre 3 333,33 euros brut par mois précédemment - la cour estime toujours cet indice comme étant suffisant pour retenir que son amplitude de travail a été maintenue (39 heures par semaine), étant observé que son employeur n'apporte dans le débat strictement aucun élément contraire dans l'appréciation de la durée effective de travail ; que pour sa part, le conseil de l'employeur réplique qu'il "... appartient au salarié de prouver l'existence et le nombre d'heures supplémentaires par lui exécutées" (page 47 de ses écritures), ce qui est non seulement inexact au regard du principe probatoire légal, mais également sans objet, puisque M. A... ne réclame pas le règlement d'heures supplémentaires, mais uniquement le bénéfice des majorations légales afférentes à l'exécution de ces heures de travail accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires ; que l'examen de ses bulletins de salaire établit que M. A... a bénéficié de 50 jours de congés payés et de 16 jours de repos compensateurs de remplacement, de sorte que l'assiette de calcul de ces majorations ne portera que sur 35 mois ; que la société Ingitech ne fournissant à la cour aucune pièce permettant de retenir que ces heures supplémentaires ont été majorée de 25 %, la cour entrera en voie de condamnation ; que M. A... percevait un salaire mensuel de 3 335 euros brut pour 169 heures de travail par mois, soit 19,73 euros brut de l'heure ; que chaque semaine M. A... était en droit de percevoir un salaire majoré de 4 heures, soit 16 heures par mois ouvrant droit à une majoration de 78,92 euros par mois, soit pour une période de 35 mois la somme de 2 762,20 euros, sans préjudice des congés payés afférents ; qu'en conclusion, sur ces demandes de rappels de salaire, la créance totale de M. A... s'élève donc à la somme de 3 866,52 euros brut (867,68 € + 236,64 € + 2 762,20 €), outre 386,65 euros brut, à devoir par la société Ingitech. ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le fait que la rémunération convenue pour 35 heures soit identique à celle précédemment allouée pour 39 heures de travail n'est pas de nature à laisser supposer l'exécution d'heures de travail au-delà des 35 heures contractualisées ; qu'en retenant que le salaire fixé par contrat de travail du 31 décembre 2007 pour 151h57 de travail mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires, était très sensiblement égal au salaire perçu par M. A... lorsqu'il effectuait 169 heures de travail par mois, pour en déduire qu'il effectuait 39 heures de travail hebdomadaires, et lui allouer en conséquences des majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

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