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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 27-2 du décret n° 73-600 du 29 juin 1973 devenu l'article D. 751-117 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la SCEA Vignobles Louis Marinier (la société) a été victime, le 20 mars 2002 d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que la cour d'appel, pour dire que la décision de la caisse de mutualité sociale agricole (la CMSA) de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle était inopposable à la société, et que la CMSA était privée du droit de récupérer auprès de l'employeur les sommes versées au salarié, énonce qu'aucun élément de la procédure d'instruction par la CMSA n'a été notifié à l'employeur ; que la CMSA, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, tout en énonçant que la CMSA avait reconnu implicitement le caractère professionnel de l'accident au vu de la déclaration transmise sans réserve par l'employeur et sans rechercher si une mesure d'instruction avait été effectivement prise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la SCEA Vignobles Louis Marinier la décision de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde de prise en charge de l'accident de M. X...,l'arrêt rendu le 25 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la SCEA Vignobles Marinier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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