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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 95-40.038

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-40.038

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Onet Secteur Province, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... de Pomègues, 13414 Marseille Cedex 20, prise en son établissement de Vannes sis : Zone Artisanale Mané Coët Digo, 56880 Ploeren, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Claire X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Onet Secteur Province, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 octobre 1993), que Mme X... a été engagée le 28 août 1990 par la société Renosol en qualité d'ouvrière nettoyeuse et affectée à l'Hôtel Mercure de Lorient; que depuis janvier 1993, son contrat de travail a été poursuivi par la société Onet Secteur Province, qui l'a licenciée le 9 février 1993; qu'afin d'obtenir l'indemnisation de son licenciement, elle a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes de Lorient, qui s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Vannes; Attendu que la société Onet Secteur Province fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Lorient, déclaré compétent, et de l'avoir condamnée à verser une somme à la salariée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article R. 517-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que Mme X... travaillait en dehors de tout établissement, sans s'expliquer sur le moyen de ses conclusions d'appel faisant valoir que la salariée était affectée au chantier "Hôtel Mercure - Lorient", ce qui n'était pas discuté, lequel était rattaché à l'agence de la société située à Ploeren, dans le ressort territorial du conseil de prud'hommes de Vannes; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'exécution du travail de Mme X... en dehors de tout établissement n'était pas contestée par les parties, et qu'elle n'avait jamais exercé son activité à l'agence de Ploeren, située dans le ressort du conseil de prud'hommes de Vannes, a ainsi justifié légalement sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Onet Secteur Province aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz