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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-20.623

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-20.623

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était nullement établi que Mme X... empruntait avec un véhicule automobile le chemin, dont la largeur actuelle lui permettait de passer à pied, ni qu'elle se trouvait, du fait de la construction litigieuse, dans l'impossibilité de jouir librement de sa chose, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un trouble possessoire caractérisé, ce qui excluait la requalification de la demande en complainte, en a déduit, à bon droit, sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, que Mme X... ne pouvait invoquer le bénéfice de la protection possessoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mmes Y... et Z..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz