Cour de cassation, 19 novembre 2003. 01-00.749
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-00.749
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 17 octobre 2000), que la société Rittal France fournissait habituellement du matériel à la société Distribution électrique Dupin (DED) ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 22 juillet 1997 ; que la société Rittal a déclaré une créance et revendiqué du matériel impayé en invoquant une clause de réserve de propriété ;
Attendu que la société Rittal reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa revendication, alors, selon le moyen :
1 / que ne satisfont pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile les juges du fond qui statuent par des motifs d'ordre général, sans justifier en fait leur appréciation ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour confirmer le jugement entrepris ayant rejeté l'action en revendication de la société Rittal, que les factures, "de manière habituelle, sont adressées après la livraison", la cour d'appel, qui a substitué un motif d'ordre général à ceux des premiers juges, a violé le texte susvisé ;
2 / qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que la société DED n'avait pas eu connaissance, au plus tard lors de la livraison, de l'existence de la clause de réserve de propriété insérée dans les conditions générales de la vente, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-122 et L. 621-124 du Code de commerce ;
3 / que si les juges du second degré ont cru pouvoir estimer que la société Rittal adressait habituellement après la livraison les factures correspondant à chaque commande de la société DED, ils ont alors introduit dans le débat un élément de fait ne résultant ni des conclusions des parties, ni même des factures précitées, et violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'à supposer que l'arrêt attaqué doive être interprété comme ayant retenu que les factures comportant chacune une mention des conditions générales de vente étaient habituellement adressées après la livraison, il s'ensuit que cette pratique n'était pas systématique ;
qu'ainsi, certaines factures rappelant explicitement l'existence de la clause de réserve de propriété ont été remises avant, ou au plus tard au moment de la livraison correspondante ; qu'en décidant néanmoins de débouter purement et simplement la société Rittal de son action en revendication portant sur des marchandises livrées en exécution de 79 commandes distinctes, la cour d'appel a violé les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-122 et L. 621-124 du Code de commerce ;
5 / que lorsque les parties sont en relation habituelle d'affaires, la clause de réserve de propriété insérée dans les conditions générales dont l'acheteur a eu connaissance à l'occasion de la première vente est désormais opposable à la procédure collective pour l'ensemble des opérations commerciales ultérieures ; qu'en considérant, pour rejeter l'action en revendication de la société Rittal France, que la preuve de ce que l'acheteur avait été informé, au plus tard lors de la livraison, de l'existence d'une clause de réserve de propriété, n'était pas rapportée, tout en constatant que les parties avaient entretenu, entre décembre 1996 et juin 1997, des relations commerciales intenses, ayant notamment donné lieu, pendant cette période, à l'établissement de 79 factures, mentionnant toujours en termes clairs et apparents les conditions d'application de ladite clause, ce dont il résultait que la société DED avait eu connaissance, dès la réception de la première facture, de ce que toute vente ultérieure serait subordonnée à cette même modalité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations au regard des articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-122 et L. 621-124 du Code de commerce ;
Mais attendu que la clause de réserve de propriété, qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble de relations commerciales, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison ;
Attendu que l'arrêt retient que la société Rittal ne produit aucun élément établissant que l'acquéreur a eu connaissance de la clause au plus tard au moment de la livraison, puisque la clause figure sur des factures qui sont de manière habituelle adressées après la livraison ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rittal France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rittal France à payer à la société Distribution électrique Dupin, à M. X... et Mme Y..., ès qualités, ensemble la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
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