Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-15.022
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-15.022
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Lowa A..., demeurant ... (3e),
2 ) Mme Maryse A..., son épouse, née Maréchal, demeurant ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit :
1 ) de Mme Dominique de Y..., veuve X..., demeurant ... (16e),
2 ) de M. Z..., demeurant ... (8e), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Bouthors, avocat des époux A..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., de Me Barbey, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux B... avaient reçu les clefs de l'appartement, après avoir accepté, le 28 novembre 1979, un décompte du loyer calculé d'après la surface corrigée, qu'ils avaient fait, en qualité de locataires, dresser un constat de l'état des locaux, le 26 décembre 1979, et entrepris, dès janvier 1980, des travaux, ce qui démontrait qu'ils avaient la jouissance des lieux avant qu'ils ne signent, le 13 mars 1980, un bail au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche demandée, a retenu que les preneurs n'établissaient pas avoir été victimes de manoeuvres dolosives, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B..., envers Mme X... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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