Cour d'appel, 11 juin 2015. 12/08490
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Cour d'appel
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12/08490
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11 juin 2015
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R.G : 12/08490
Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne
Au fond du 24 octobre 2012
RG : 2011F2091
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 11 Juin 2015
APPELANTE :
SAS SOBEFA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de Lyon
assistée de la SELARL P.L.M.C. AVOCATS, avocat au barreau de Nimes
INTIMES :
[I] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (LOIRE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de Lyon
assisté de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de Saint-Etienne
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de Lyon
assistée de Maître Thomas NASRI, avocat au barreau de Lyon
******
Date de clôture de l'instruction : 11 février 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 octobre 2014
Date de mise à disposition : 18 décembre 2014, prorogé au 26 février 2015, au 02 avril 2015, au 30 avril 2015, au 21 mai 2015, au 04 juin 2015, puis au 11 juin 2015, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile
Audience présidée par François MARTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
*****
Selon trois actes sous seing privé en date des 7 mars 2007, 3 avril 2008 et 23 août 2008, Monsieur [I] [O], président de la SAS ARTBETON , s'est porté caution solidaire et indivisible à hauteur respectivement de 72 000 euros, 35 000 euros et 106 600 euros, des sommes que celle-ci pourrait devoir à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire (la CRCA) au titre de trois prêts qu'elle lui consentait.
La SAS ARTBETON a été placée en redressement judiciaire puis mise en liquidation judiciaire le 18 janvier 2011.
La CRCA a régulièrement déclaré sa créance puis, par LRAR en date du 28 janvier 2011, mis en demeure Monsieur [O] d'honorer ses engagements de caution à hauteur de la somme totale de 166 400,08 euros.
Monsieur [O] ne s'est jamais exécuté.
Par acte d'huissier en date du 17 août 2011, la CRCA a assigné Monsieur [O] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes en sa qualité de caution.
Par acte d'huissier en date du 6 janvier 2012, se prévalant de l'engagement souscrit par la SAS SOBEFA lors de la cession de 51 % du capital de la SAS ARTBETON de le relever de ses engagements de caution, Monsieur [I] [O] l'a assignée afin d'obtenir sa condamnation, dans l'hypothèse où il serait condamné à régler quelque somme que se soit à la CRCA, à exécuter l'engagement précité.
Après jonction de ces deux instances, par jugement en date du 24 octobre 2012, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- dit que la CRCA a rempli son obligation d'information de la caution,
- condamné Monsieur [O], au titre de son engagement de caution à payer à la CRCA la somme de 36 248,77 euros au titre du prêt du 3 avril 2008 et la somme de 41 529,39 euros pour le prêt du 7 mars 2007 outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 mai 2011,
- condamné la SAS SOBEFA au titre de son engagement de substitution à payer à Monsieur [O] la somme de 36 248,77 euros au titre du prêt du 3 avril 2008 et la somme de 41 529,39 euros pour le prêt du 7 mars 2007 outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 mai 2011,
- dit que la CRCA devra recalculer sa créance en ce qui concerne le prêt du 28 août 2008 n° 149662 en substituant le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, et ce dès l'origine du prêt,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes formées au titre du prêt n°149662 dans l'attente du recalcul ci-dessus ordonné,
- rejeté toutes les demandes de la SAS SOBEFA,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la CRCA,
- condamné la SAS SOBEFA à verser à Monsieur [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [O] à verser à la CRCA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et dit que les dépens sont à la charge de la SAS SOBEFA.
Le 28 novembre 2012, la SAS SOBEFA a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses seules conclusions en date du 19 février 2013, la SAS SOBEFA demande à la cour, au visa des articles 1183 et 1271 du Code civil, de:
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société SOBEFA, au titre de son engagement de substitution, à payer à Monsieur [O] la somme de 36 248,77 euros au titre du prêt du 03 avril 2008 et la somme de 41 592,39 euros pour le prêt du 07 mars 2007 outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 mai 2011, 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi que les dépens,
Par conséquent, statuant à nouveau,
- constater que la cession de titres du 22 mars 2010 intervenue entre la société ARTBETON et la société SOBEFA a été rétroactivement anéantie du fait de la réalisation de la condition résolutoire insérée dans ladite cession,
- dire que la société SOBEFA n'est nullement tenue au paiement de la somme de 170 379,67 euros due par Monsieur [I] [O] seule caution auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Loire ' Haute Loire,
- rejeter purement et simplement les demandes de Monsieur [I] [O] à ce titre,
par ailleurs,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société SOBEFA,
ainsi, compte tenu de l'annulation rétroactive de l'acte de cession de titres du 22 mars 2010,
- constater que la société SOBEFA a remboursé à tort les prêts obtenus par la société ARTBETON auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais et le CIC Lyonnaise de Banque,
- dire que seul Monsieur [I] [O] est tenu en qualité de caution au paiement des prêts obtenus par la société ARTBETON auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais et le CIC Lyonnaise de Banque,
- condamner Monsieur [I] [O] au paiement de 30 331,13 euros dûs à la société SOBEFA au titre des sommes qu'elle a versées à tort aux créanciers de la société ARTBETON,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [O],
en tout état de cause,
- condamner Monsieur [I] [O] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions n°5 en date du 24 janvier 2014, Monsieur [I] [O] demande à la cour, au visa des articles 1271, 1324, 1134, 1147 et suivants du code civil, 285, 287 et suivants, 410, 480, 561 et 564 du code de procédure civile, L.313-1, L 313-9 et L313-22 du code de la consommation et de l'article L.110-3 du code de commerce, réformant partiellement le jugement entrepris de:
- dire parfaitement recevable la demande de nullité de l'acte de cautionnement du 27 août 2008,
- constater que les mentions manuscrites apposées sur l'acte de caution garantissant le prêt n°149662 du 27 août 2008 n'ont manifestement pas été rédigées par lui-même contrairement à celles qui figurent sur les actes de cautionnement des prêts en date du 7 mars 2007 et du 3 avril 2008,
- dire en conséquence que l'acte de cautionnement du 27 août 2008 est nul, les mentions manuscrites impératives ayant été rédigées par un tiers et que la banque n'est donc pas créancière de Monsieur [O] à ce titre,
- constater que la banque ne justifie pas avoir respecté son obligation d'information à l'égard de la caution,
- prononcer la déchéance de la banque à son droit à tout intérêts à compter du 31 mars 2007 pour le 1er prêt, et à compter du 31 mars 2009 pour les deux autres, et, en tout état de cause, à compter du mois d'octobre 2008 notamment pour les prêts des 3 avril et 28 août 2008,
- dire qu'en conséquence, la banque devra imputer, sur toute cette période, les mensualités déjà réglées par la société ARTBETON sur le principal de la dette,
- constater le caractère erroné du TEG dans chacun des trois prêts,
- prononcer la déchéance de la banque à son droit aux intérêts contractuels, et sa substitution par le taux d'intérêt légal, et ce, dès l'origine de chacun des actes de prêt,
- dire que la banque devra imputer toutes les mensualités réglées par la société ARTBETON, depuis l'origine, sur les mensualités recalculées au taux légal pour chacun des contrats de prêt,
- dire, dans l'hypothèse où Monsieur [O] serait condamné à régler quelque somme que ce soit au CREDIT AGRICOLE, que la société SOBEFA devra exécuter l'engagement pris dans l'acte de cession de titres du 22 mars 2010,
en conséquence,
- condamner la société SOBEFA à régler, à Monsieur [O], la somme de 170 379,67 euros outre intérêts à définir, et toute autre somme qui serait mise à sa charge en vertu des actes de cautionnement qu'il a souscrits en faveur de la société ARTBETON,
- condamner solidairement la société SOBEFA et le CREDIT AGRICOLE à verser à Monsieur [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 en date du 7 novembre 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire-Haute Loire demande à la cour, au visa des articles L.313-1 et L.313-9 du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier et 1271 du Code civil de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- jugé que l'obligation d'information annuelle de la caution a parfaitement bien été exécutée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE,
- condamné Monsieur [O], au titre de son engagement de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 41 529,39 euros au titre du contrat de prêt n° 30034301 en date du 7 mars 2007, outre intérêts contractuels à compter du 27 mai 2011, date du dernier arrêté de compte,
- condamné Monsieur [O], au titre de son engagement de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 36 248,77 euros au titre du contrat de prêt n° 109019 en date du 3 avril 2008, outre intérêts contractuels à compter du 27 mai 2011, date du dernier arrêté de compte,
l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
- dire que les actes d'engagement de caution sont réguliers et conformes aux dispositions légales,
- dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE a parfaitement informé la caution de la défaillance du débiteur principal,
- dire que le Taux Effectif Global (TEG) appliqué au contrat de prêt n° 149662 en date du 27 août 2008 est parfaitement valable,
en conséquence,
- condamner Monsieur [O], au titre de son engagement de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 92 601,51 euros au titre du contrat de prêt n° 149662 en date du 28 août 2008, outre intérêts contractuels à compter du 27 mai 2011, date du dernier arrêté de compte,
- dire que l'engagement de substitution de caution conclu entre Monsieur [O] et la société SOBEFA n'a pas opéré de novation et qu'il n'est pas opposable à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE,
- débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens,
à titre subsidiaire,
- condamner la société SOBEFA, se substituant à Monsieur [O], à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE la somme totale de 170 379,67 euros, outre intérêts contractuels à compter du 27 mai 2011, date du dernier arrêté de compte, correspondant au montant cumulé des sommes restant dues au titre des engagements de caution pris par Monsieur [O] sur les prêts professionnels n° 30034301, n° 109019 et n° 149662,
- dire que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE au titre du contrat de prêt n°149662 en date du 28 août 2008, en substituant le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, s'élève à la somme de 87 039,38 euros, outre intérêts légaux à compter du 18 décembre 2012, date du dernier arrêté de compte,
en toute hypothèse,
- condamner Monsieur [O] ou la société SOBEFA à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Monsieur [O] ou la société SOBEFA à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 5 000 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avocat LAFFLY & Associés.
La clôture de l'instruction est intervenue le 11 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'acte de caution du 27 août 2008
Monsieur [O] plaide que les mentions manuscrites de l'acte de caution du 27 août 2008 n'ont pas été rédigées de sa main de sorte que cet acte est nul en application des dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation.
La CRCA objecte tout d'abord que cette demande est irrecevable comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Mais comme elle le rappelle elle-même dans ces écritures, cette demande qui tend à faire écarter ses prétentions est recevable et il n'est aucune concentration des moyens opposable devant le juge d'appel.
La CRCA se prévaut ensuite de l'acquiescement de Monsieur [O] sur l'existence et le bien-fondé de ses créances, en ce qu'il avait limité en première instance sa discussion au quantum de sommes dues.
Mais comme le fait valoir Monsieur [O], il ne saurait se déduire de cette seule circonstance sa volonté non équivoque d'acquiescer.
Sa demande en nullité de l'acte de caution est recevable.
Quant à son bien-fondé, la cour constate, en comparant les trois actes de cautions imputés à Monsieur [O] que l'écriture figurant sur celui en date du 27 août 2008 diffère totalement de celle apparaissant sur les actes des 7 mars 2007 et 3 avril 2008 dont il ne conteste pas être le rédacteur.
Invoquant l'acte du 27 août 2008, la CRCA ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que Monsieur [O] qui dénie son écriture en serait néanmoins l'auteur.
Dans ces conditions, la cour constate que Monsieur [O] n'a pas apposé la mention manuscrite précédant sa signature sur l'acte du 27 août 2008.
Son engagement est nul.
Aucune demande de la CRCA à son encontre en sa qualité de caution du prêt de 82 000 euros souscrit par la SAS ARTBETON le 27 août 2008 ne peut prospérer.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il avait sursis à statuer sur les demandes présentées au titre de ce prêt n° 149662.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux prêts des 7 mars 2007 et 3 avril 2008, 'les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Se prévalant de ces dispositions, Monsieur [O] plaide que la CRCA ne communique pas aux débats les courriers transmettant les informations qu'elle lui devait en sa qualité de caution de ces deux prêts, de sorte qu'elle doit être déchue des intérêts, qu'ils soient contractuels ou au taux légal.
Comme le fait valoir en premier lieu la CRCA, elle ne devait aucune information à Monsieur [O] au titre du prêt souscrit le 7 mars 2007 avant le 31 mars 2007.
Et contrairement à ce que celui-ci soutient, la CRCA communique effectivement aux débats la copie des courriers qu'elle lui avait ultérieurement adressés pour satisfaire à cette obligation et cette communication suffit à établir qu'elle y a procédé.
Arguant encore des dispositions de l'article L 311-3 du code de la consommation et celles de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions dans sa version applicable aux contrats de prêts en cause, Monsieur [O] objecte que la CRCA ne l'a pas informé, en tant que caution personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel ou d'une entreprise constituée sous forme de société, de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement de sorte qu'il ne saurait être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informé.
Il fait valoir que, comme cela ressort de la déclaration de créance de la CRCA, la société ARTBETON n'a plus réglé ses échéances de prêts depuis les mois d'octobre et novembre 2008 et que la CRCA ne justifie pas l'avoir informé de cette défaillance.
La CRCA plaide tout d'abord que les dispositions du code de la consommation invoquées par Monsieur [O] ne sont pas applicables au regard de la nature des prêts souscrits.
Cela est exact.
Mais les dispositions de la loi précitée le sont.
La CRCA répond ensuite qu'elle a bien informé Monsieur [O] des incidents survenus et communique à l'appui de ses dires deux courriers en date des 23 octobre 2008 et 27 février 2009.
Le premier ne concerne pas les prêts en cause.
Le second, en date du 27 février 2009, informe effectivement Monsieur [O] des incidents survenus concernant les deux prêts pour lesquels le principe de son obligation de caution n'est pas contesté.
Monsieur [O] est bien fondé à demander qu'il en soit tiré les conséquences: la CRCA ne peut lui réclamer les pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de l'incident et le 27 février 2009.
Au vu des pièces communiquées, ils s'élèvent à:
- 164,67 pour le prêt du 07.03.2007
- 18,91 euros pour le prêt du 03.04.2008
Ils seront déduits des sommes dues à la CRCA par la caution au titre de chacun des prêts.
Sur l'irrégularité du TEG des prêts des 7 mars 2007 et 3 avril 2008
Monsieur [O] soutient que les TEG de ces deux prêts sont erronés en ce qu'ils n'ont pas été calculés en tenant compte des frais d'envoi de la lettre d'information annuelle à la caution.
Mais comme objecte exactement la CRCA, il n'en est rien, ces frais n'étant pas déterminables compte-tenu de l'évolution des tarifs postaux sur la durée de l'engagement de caution.
Monsieur [O] est en conséquence condamné à payer à la CRCA, en sa qualité de caution de la SAS ARTBETON les sommes de:
- 41 529,39 - 164,67 = 41 364,72 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 mai 2011 au titre du prêt du 07.03.2007,
- 36 248,77 - 18,91 = 36 229,86 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 mai 2011 au titre du prêt du 03.04.2008.
Le jugement déféré est réformé dans cette limite.
Sur la condamnation de la SAS SOBEFA au profit de Monsieur [O]
Monsieur [O] expose que dans le cadre de la convention de cession des actions de la SAS ARTBETON du 22 mars 2010, la SAS SOBEFA s'est engagée à le substituer pour toutes les garanties qu'il avait été amené à souscrire en faveur de la société cédée.
La seule stipulation concernant cette substitution figurant dans la convention de cession d'action est la suivante, l'expression condition résolutoire étant soulignée dans le texte de la convention:
'III.B La cession des actions est soumise à la condition résolutoire suivante: Relevé des cautions données au profit de la société par 'le CEDANT' (ndr Monsieur [O] et la SARL BASMOUCHE) par substitution ou remboursement des emprunts qui les concernent avant le 22 septembre 2010".
S'en prévalant, tout en précisant que son libellé était inexact puisque c'était le non-relevé des cautions et non le relevé des cautions qui constituait l'événement que les parties avaient entendu prendre en considération, et insistant sur le fait que l'acte litigieux comprenait aussi des conditions suspensives et que les termes condition résolutoire avaient été soulignés par le rédacteur de l'acte, la SAS SOBEFA objecte qu'elle n'a pas exécuté l'engagement qui lui incombait de relever les cautions données par Monsieur [O] dans le délai convenu de sorte que l'acte de cession des titres est résolu de plein droit et qu'elle n'est nullement tenue, en vertu de cet acte, au paiement des emprunts souscrits par la SAS ARTBETON dont seul Monsieur [O] est caution.
Il s'en déduit tout d'abord que cette clause, de l'aveu même de celui qui l'oppose et ce que reconnaît aussi Monsieur [O] est obscure et doit être interprétée.
Ensuite, ainsi que le relève Monsieur [O], la SAS SOBEFA avait écrit le 6 septembre 2010 à d'autres créanciers de la SAS ARTBETON pour lesquels Monsieur [O] était tenu en qualité de caution, la Banque Populaire et le CIC, afin de leur indiquer qu'elle avait 'repris cette société sous la condition suspensive d'une obligation de relève des cautions de Monsieur [I] [O] par substitution ou remboursement des emprunts' et qu'elle a ensuite exécuté cet engagement puisqu'elle a effectivement payé en décembre 2010 et janvier 2011 à ces deux créanciers les prêts qui leur étaient dus.
C'est aussi ce qu'elle écrivait à la CRCA le 29 novembre 2010 en lui indiquant 'nous vous confirmons que, suite au rachat de 51 % des actions de la SAS ARTBETON par notre société, nous avons pris l'engagement de relever les cautions données au profit de la société par l'ancien dirigeant, Monsieur [I] [O].'
Par ailleurs, il est indifférent que, contrairement à ce qu'elle lui avait demandé, la CRCA ait refusé de renoncer à actionner la caution tant que le plan de continuation dont bénéficiait la SAS ARTBETON était exécuté puisqu'il ne s'agissait pas d'une condition suspensive supplémentaire de l'engagement qu'elle avait stipulé à l'égard de Monsieur [O].
Enfin, peu important que cette condition soit qualifiée de suspensive ou de résolutoire, il en résulte que la SAS ARTBETON avait souscrit l'obligation de reprendre les engagements de caution de Monsieur [O] et que ce dernier, qui ne sollicite pas la résolution du contrat, est fondé à exiger qu'elle l'exécute.
Tenue de relever Monsieur [O] de son engagement de caution, la SAS SOBEFA est condamnée à le relever de la condamnation prononcée au profit de la CRCA.
Et ses demandes de remboursement des sommes déjà réglées au CIC et la Banque Populaire en exécution de son engagement ne peuvent prospérer.
Sur la demande de dommages et intérêts de la CRCA pour résistance abusive
La CRCA demande la condamnation de Monsieur [O] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en ce que Monsieur [O] a refusé d'honorer ses engagements.
Mais il n'est aucune résistance abusive, Monsieur [O] ayant refusé d'honorer des engagements dont l'un, représentant plus de 50 % des sommes qui lui étaient réclamées a été annulé.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de laisser à la charge de la CRCA les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Monsieur [O] a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits face à un appel totalement infondé de la SAS SOBEFA : celle-ci est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 3 000 euros.
Sur les dépens
Succombant dans son appel incident, la CRCA conserve à sa charge ceux qu'elle a exposés pour la présente instance.
La SAS SOBEFA qui succombe intégralement dans son appel principal supporte ceux exposés par Monsieur [O].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réformant partiellement le jugement déféré,
Déboutant les parties de leurs plus amples demandes,
Dit nul l'engagement de caution signé par Monsieur [I] [O] le 27 août 2008 au titre du prêt 149662,
Déboute la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE de sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [I] [O] en sa qualité de caution au titre de ce prêt,
Dit que la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE a manqué à son obligation d'informer Monsieur [I] [O], caution, dans le mois du premier incident de paiement non régularisé par la SAS ARTBETON dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, au titre des prêts souscrits le 07 mars 2007 et le 03 avril 2008,
Condamne Monsieur [I] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE en sa qualité de caution des prêts souscrits par la SAS ARTBETON:
- la somme de QUARANTE ET UN MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS SOIXANTE-DOUZE CENTIMES (41 364,72 euros), outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 mai 2011 au titre du prêt du 07.03.2007,
- la somme de TRENTE-SIX MILLE DEUX CENT VINGT-NEUF EUROS QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES (36 229,86 euros) outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 mai 2011 au titre du prêt du 03.04.2008,
Condamne la SAS SOBEFA à relever et garantir Monsieur [I] [O] de ses condamnations en qualité de caution au profit de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SAS SOBEFA à payer à Monsieur [I] [O] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
Laisse à la charge de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE les dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel,
Condamne la SAS SOBEFA aux entiers dépens exposés par Monsieur [I] [O] à hauteur d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
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