Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-11.317
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.317
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit Mutuel de Reims Saint Thomas, société coopérative de crédits à capital variable, dont le siège social est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de la société F.C.P.M., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. François X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée F.P.C.M.
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse de Crédit Mutuel de Reims Saint-Thomas, de Me Blondel, avocat de la société F.P.C.M. et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 novembre 1997), que la société FCPM ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse de Crédit mutuel de Reims Saint-Thomas (le Crédit mutuel) a déclaré sa créance, la déclaration ayant été signce par M. Y..., responsable du service contentieux sur papier à en-tête de la Caisse fédérale du Crédit mutuel Champagne Ardennes (la Caisse fédérale) ;
Attendu que le Crédit mutuel fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré éteinte sa créance, faute de déclaration régulière dans le délai légal alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir qu'en vertu des statuts et du règlement général de fonctionnement de la Caisse fédérale, celle-ci était habilitée à agir au nom et pour le compte de chaque caisse locale adhérente, de sorte qu'elle pouvait parfaitement, par l'intermédiaire de l'un de ses préposés disposant d'une délégation de pouvoir spéciale, effectuer une déclaration de créance au nom et pour son compte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la déclaration de créances au passif du redressement judiciaire équivaut à une demande en justice et qu'aux termes des articles 416 et 853 du nouveau Code procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985, lorsque cette déclaration n'est pas effectuée personnellement par le créancier ou son préposé mais par un mandataire, celui-ci, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en relevant que le Crédit mutuel était une personne morale distincte de la Caisse fédérale, que dans la déclaration, M. Z... se présentait comme le responsable du service contentieux de la Caisse fédérale et que celle-ci ne justifiait pas d'un mandat de déclarer les créances du Crédit mutuel, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Reims Saint-Thomas aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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